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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 avr. 2026, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 23/00133 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FDVT
Minute n°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Avril 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
né le 15 Septembre 1954 à PLERIN (22190), demeurant 29 avenue du Trégor, Villa Les Quatre Vents-Les Rosaires – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [X] [M] épouse [V]
née le 09 Novembre 1925 à PLELO (22), demeurant 16 rue Notre Dame – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [I] [P]
né le 08 Octobre 1941 à TOULON (83000), demeurant 1 La Ville Balin – 22170 FRANCE
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
Madame [G] [V] épouse [P]
née le 12 Février 1947 à SAINT BRIEUC (22170), demeurant La Ville Balin – 22170 PLELO
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
Madame [A] [P] épouse [T]
née le 12 Mai 1971 à SAINT BRIEUC, demeurant 39 avenue du Léon – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
Madame [H] [P] épouse [C]
née le 28 Août 1981 à SAINT BRIEUC (22), demeurant 2 rue de Denver – 29200 BREST
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P], madame [G] [V] étaient propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section AB N°287 sur la commune de Plérin.
Monsieur [W] [L] est de son côté propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB N°305.
Des pins sont implantés de longue date en limite de propriété des deux parcelles.
Par exploits signifiés le 21, 22, 26 et 29 octobre 2021, monsieur [W] [L] a assigné devant la juridiction de céans, madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P], madame [G] [V] afin de voir prononcer un bornage judiciaire des parcelles respectives.
Madame [G] [V] est décédée le 04 04 2023 laissant pour lui succéder, madame [H] [P], madame [A] [P] ainsi que monsieur [I] [P] .
Par jugement en date du 28 08 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a fait droit à la demande d’expertise aux fins de bornage et a désigné monsieur [R] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 25 07 2024.
Par exploit signifié le 14 05 2025, Monsieur [W] [L] a assigné monsieur [I] [P] devant la juridiction de céans en sa qualité de cohéritier de madame [G] [V] aux fins de :
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur [Q] et la proposition de délimitation des parcelles cadastrées section AB N°305 et section AB N°287 appartenant à l’indivision [V],
— fixer la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne matérialisée par les points 1,2,3 et 4 sur le plan annexé au rapport de l’expert judiciaire, soit dans l’axe de la clôture qui est mitoyenne,
— dire que le jugement vaut bornage judiciaire,
— dire qu’il sera procédé à l’implantation des bornes selon la ligne divisoire par les soins de monsieur [Q] lequel en dressera procès-verbal,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] aux frais de bornage, ceux-ci comprenant le coût des bornes et les frais inhérents à leur pose,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] à payer à monsieur [L] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre le constat d’huissier en date du 27 05 2020,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] A payer à monsieur [L] les entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier, les frais d’expertise judiciaire le tout étant recouvré par la SELARL LEXCAP sur le fondement de l’article 699 du Cpc.
Le dossier RG N°25/ 01161 a été ouvert et il a été appelé le 13 10 2025.
Le conseil de monsieur [P] a sollicité le renvoi de ce dossier et monsieur [L] s’est opposé à la demande.
Le président a interrogé les parties sur une éventuelle jonction de ce dossier avec le 1er dossier RG N°23/133 qui venait à l’audience le même jour.
Monsieur [P] s’est opposé à la jonction des procédures car certaines parties n’avaient pas selon lui été appelées à la cause et que la procédure n’avait pas été dénoncée à l’ensemble des parties.
Le Président a prononcé la jonction des dossiers RG N°25/ 01161 et RG N°23/133, et il a renvoyé le dossier pour conclusions sur le fond de l’ensemble des parties.
Dans ses conclusions après expertise et jonction enregistrées au greffe le 4 12 2025, monsieur [W] [L] demande à la juridiction de bien vouloir :
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur [Q] et la proposition de délimitation des parcelles cadastrées section AB N°305 et section AB N°287 appartenant à l’indivision [V],
— fixer la limite séparative des propriétés contiguës des parties selon la ligne matérialisée par les points 1,2,3 et 4 sur le plan annexé au rapport de l’expert judiciaire, soit dans l’axe de la clôture qui est mitoyenne,
— dire que le jugement vaut bornage judiciaire,
— dire qu’il sera procédé à l’implantation des bornes selon la ligne divisoire par les soins de monsieur [Q] lequel en dressera procès-verbal,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] aux frais de bornage, ceux-ci comprenant le cout des bornes et les frais inhérents à leur pose,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] à payer à monsieur [L] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre le constat d’huissier en date du 27 05 2020,
— condamner solidairement l’indivision [V], soit monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] A payer à monsieur [L] les entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier, les frais d’expertise judiciaire le tout étant recouvré par la SELARL LEXCAP sur le fondement de l’article 699 du Cpc.
Dans leurs conclusions en défense enregistrées au greffe le 08 12 2025, madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] monsieur [I] [P] en sa qualité de conjoint survivant et héritier de madame [G] [V] décédée, forment les prétentions suivantes :
— in limine litis, juger que l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/0133 est toujours interrompue dès lors que monsieur [L] s’est borné pour reprendre l’instance à assigner monsieur [I] [P] sans pour autant attraire à la cause madame [H] [P], et madame [A] [P],
— subsidiairement, juger que la décision ne sera pas opposable à madame [H] [P] en sa qualité d’héritière de [G] [V] et à madame [A] [P] en sa qualité d’héritière de [G] [V],
— à titre principal, débouter monsieur [L] de ses demandes fins et conclusions, au regard des constatations équivoques de monsieur [Q],
— ordonner une contre-expertise judiciaire,
— subsidiairement, débouter monsieur [L] de sa demande en bornage, et de sa demande en condamnation aux frais de bornage,
— subsidiairement, surseoir à statuer à la demande d’implantation des bornes dans l’attente de la contre-expertise, et débouter le demandeur de sa demande relative aux frais de bornage,
— débouter monsieur [L] de ses demandes fions et conclusions,
— condamner monsieur [L] à payer à monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P], et madame [X] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— le condamner aux entiers dépens.
Le 08 12 2025, jour de l’audience chacune des parties a déposé son dossier en s’en rapportant aux moyens et aux demandes contenues dans leurs dernières écritures respectives.
Chacune des parties ayant eu la possibilité de s’exprimer, le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’absence de reprise de l’instance
Monsieur [I] [P], madame [A] [P], madame [H] [P] et madame [X] [V] demandent à la juridiction de constater que l’instance enrôlée sous le N°23/133 est toujours interrompue dans la mesure où [H] [P] et [A] [P] n’ont pas été assignées en qualité d’héritières de madame [G] [V] décédée. Subsidiairement, elles demandent de dire que le jugement ne leur est pas opposable en leur qualité d’héritière de la défunte.
Monsieur [L] de son coté, rappelle que mesdames [H] et [A] [P] sont régulièrement des parties à la procédure en leur nom personnel et en leur qualité d’héritières lesquelles sont représentées par le même conseil que celui de monsieur [I] [P] et de madame [X] [V]. Les deux instances ont été jointes, et la succession de madame [G] [V] est représentée dans le cadre de l’instance, le contradictoire ayant été respecté.
Selon l’article 370 du Cpc, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Selon l’article 372 du Cpc, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du Cpc, précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Enfin l’article 374 vient établir que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l’espèce, l’instance en cours est une instance en bornage et elle est donc transmissible aux héritiers.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré récemment que même en l’absence de notification formelle du décès, la simple connaissance du décès par le juge, pouvait justifier l’interruption de l’instance.
Le caractère relatif de l’interruption d’instance pour cause de décès d’une partie implique non seulement que la notification du décès émane des héritiers, mais encore que ces seuls héritiers puissent se prévaloir de ladite interruption.
Monsieur [L] a eu connaissance du décès de [G] [V]. Monsieur [I] [P] l’époux survivant de [G] [V] qui n’était pas à la cause, fait partie des héritiers de la défunte et monsieur [L] a donc assigné monsieur [P] le 14 05 2025.
Estimant que les deux autres héritiers, mesdames [H] et [A] [P] étaient déjà à la cause en leur nom personnel, monsieur [L] ne les a pas assignées une nouvelle fois.
Le décès étant survenu, l’instance a donc été interrompue au seul profit des ayants droit du défunt. En effet, seuls les héritiers peuvent se prévaloir de ladite interruption. Il est acquis que l’interruption de l’instance constitue un mécanisme protecteur ayant pour effet de permettre aux ayant cause de prendre position et d’organiser leur défense par rapport aux prétentions du demandeur.
Tel a bien été le cas pour monsieur [I] [P] régulièrement cité lequel n’était pas partie au procès.
Il est de principe que l’instance ne reprend que lorsque les héritiers de la personne décédée sont présents en la cause, soit parce qu’ils y interviennent volontairement, soit parce qu’ils sont cités à comparaître par la partie qui y a intérêt.
En l’espèce, mesdames [H] et [A] [P] étaient déjà présentes à la cause avant le décès de madame [G] [V].
Nul besoin était donc de les assigner à nouveau en qualité d’ayant cause de la défunte puisqu’elles disposaient déjà des éléments leur permettant de connaitre le litige et de pouvoir assurer leur défense.
En effet, les dispositions de l’article 372 qui prévoient la nullité relative pour les actes et le jugement obtenus après l’interruption de l’instance, ont vocation à protéger les héritiers qui ne sont pas à la cause, des conséquences résultant d’un acte ou d’un jugement produisant des effets sur le patrimoine du défunt.
Tel n’est pas le cas de mesdames [H] et [A] [P] qui étaient déjà parties à l’instance et celle-ci n’a donc pas été interrompue à leur égard.
Aucun texte n’impose d’ailleurs d’assigner à nouveau une partie déjà à la cause, au motif qu’elle serait désormais héritière d’une partie décédée.
En effet, l’instance n’est pas interrompue s’agissant des autres parties, et ces autres parties ne sauraient se prévaloir de l’effet interruptif de l’instance.
Il sera d’ailleurs observé à ce titre et de manière surabondante, que tant monsieur [I] [P], que mesdames [H] et [A] [P] ont pris des conclusions en défense notifiées le 07 12 2025, ce qui caractérise également une reprise d’instance.
Au regard des motifs qui précèdent, la demande visant à juger que l’instance enrôlée sous le N°RG 23 133 est toujours interrompue à la date de ce jour, doit être rejetée.
Les défendeurs demandent également de déclarer le jugement inopposable à mesdames [A] et [H] [P].
Les mêmes motifs que ceux qui précèdent justifient de les débouter de cette demande, le jugement leur étant pleinement opposable.
Sur la demande relative à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et sur la demande de contre-expertise
Pour s’opposer aux conclusions de l’expert judiciaire et à la demande d’homologation de monsieur [L], les consorts [P] [F] relèvent selon eux, que le rapport d’expertise judiciaire est affecté d’imprécisions et d’aléas ne permettant pas de conclure en faveur d’un calage historique de la limite de séparation en fonction de la clôture mitoyenne. Ils reprochent à l’expert de se fonder sur des plans anciens, de construire son raisonnement à partir d’un axe de clôture non fiable, de se fonder sur le devis de 1993 qui ne constitue pas un accord sur la limite, ni un PV de bornage. Dans le dispositif des conclusions, il sollicitent également à titre subsidiaire, une contre-expertise.
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Selon l’article 666 du même Code, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y à titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
En l’espèce, les parcelles concernées n’ont jamais fait l’objet d’un bornage.
Une tentative de bornage amiable avait été entreprise par monsieur [L] au mois de novembre 2022 mais un procès-verbal de carence a été dressé le 02 11 2022.
Le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Q] vient préciser que l’analyse des titres de propriété [L] [V] révèle un auteur commun en la personne de monsieur [J], lequel a divisé sa propriété le 22 03 1961 lors de la vente consentie à Mr et Mme [Y].
C’est à l’occasion de cette division, que la limite litigeuse a été créée telle qu’elle se trouve sur le plan dressé par le cabinet [S]. Monsieur [J] a vendu en 1962 à Mr et Mme [L] le terrain situé à l’ouest. Le plan du cabinet [S], représente selon l’expert, la limite de propriété des deux parcelles en question.
Monsieur [Q] relève encore que le devis [Z] réalisé le 27 01 1993 et qui a été signé par les deux riverains [L] et [V], révèle que ces derniers avaient l’intention de construire une clôture mitoyenne.
L’expert a relevé des écarts atteignant parfois 58 cm entre les cotes inscrites sur le plan [S] et celles qu’il a personnellement calculées à partir de la borne en pierre retrouvée à l’ouest de la propriété à l’ouest de la propriété [V] [P].
L’expert en conclut que la borne a donc dû être déplacée à un moment donné. N’ayant pas la preuve constatable sous les yeux, cette déduction n’est ni aléatoire ni imprécise. Elle est même la seule explication plausible fournissant une réponse à la différence entre les mesures du cabinet [S] et celles faites en fonction de la situation de la borne .
C’est donc à juste titre que l’expert retient que cette borne a pu être déplacée.
Le fait que les trois poteaux ne soient plus totalement alignés, peut être expliqué par le fait qu’une grosse branche soit tombée sur la clôture à cet endroit et que la clôture soit dégradée.
Contrairement à ce que reprochent les consorts [P] [F], c’est à juste titre que l’expert a consulté non seulement les titres de propriétés mais également les anciens plans dressés par d’autres cabinets et il a confronté les mesures aux cotes qu’il a relevées sur le terrain. Sa démarche n’est donc pas critiquable.
Le fait pour Mr [L] et Mr [V] d’avoir signé un devis en commun intitulé « mitoyenneté entre Mr [L] et Mr [V] 29 rue du Trégor » manifeste le fait que la réalisation de cette clôture grillagée et soutenue par des poteaux, constitue bien la limite entre les deux propriétés .
La facture des travaux a par ailleurs été réalisée à la date du 06 03 1993.
L’expert judiciaire ne se livre donc pas à une conclusion hasardeuse lorsqu’il propose de fixer cette limite de propriété par l’axe de de la clôture mitoyenne qui passe par les points 1-2-3-4 sans tenir compte des poteaux.
A titre subsidiaire, les consorts [P] [F] demandent une contre-expertise. Mais aucun de leurs arguments qui sont finalement les mêmes que ceux qu’ils soulèvent sur le fond, ne vient démontrer qu’une contre-expertise serait nécessaire. Cette demande ne peut donc prospérer.
L’ensemble des motifs qui précèdent justifient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Q] et de fixer la limite séparative des propriétés contiguës d’une part, de madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P], monsieur [I] [P] et d’autre part de monsieur [W] [L], selon la ligne matérialisée par les points 1-2-3-4 sur le plan annexé au rapport de monsieur [Q], soit dans l’axe de la clôture qui est mitoyenne.
Il sera précisé que le présent jugement vaut bornage.
En revanche, l’expert a précisé qu’aucune borne n’est à poser compte tenu des constatations. La demande de monsieur [W] [L] visant à l’implantation des bornes selon la ligne divisoire par les soins de monsieur [Q], doit donc être rejetée.
Madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui a été décidé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [L], les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Les mêmes seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais et honoraires du rapport d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP conformément à l’article 699 du Cpc.
Monsieur [W] [L] doit en revanche être débouté de sa demande relative au coût du constat d’huissier et de sa demande relative à la fourniture et pose de nouvelles bornes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le décès de madame [G] [V] à la date du le 04 04 2023,
RAPPELLE la jonction des procédures RG N°25/ 01161 et RG N°23/133,
DEBOUTE madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] de leur demande visant à juger que l’instance enrôlée sous le N° RG 23/ 133 est toujours interrompue à la date de ce jour,
DEBOUTE madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] de leur demande visant à déclarer le jugement inopposable à mesdames [A] et [H] [P],
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Q] et FIXE la limite séparative des propriétés contiguës d’une part de madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] et d’autre part de monsieur [W] [L], selon la ligne matérialisée par les points 1-2-3-4 sur le plan annexé au rapport de monsieur [Q], soit dans l’axe de la clôture qui est mitoyenne,
DIT que le présent jugement vaut bornage entre les parties,
DEBOUTE madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] de leur demande de contre-expertise,
DEBOUTE monsieur [W] [L] de sa demande visant à l’implantation des bornes et aux frais de celles-ci,
DEBOUTE madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] à payer à monsieur [W] [L] payer la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE in solidum madame [H] [P], madame [X] [M], madame [A] [P] et monsieur [I] [P] aux dépens en ce compris les frais et honoraires du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Q] et AUTORISE la SELARL LEXCAP à recouvrer les sommes avancées par ses soins pour le compte de son client sans avoir reçu de provisions conformément à l’article 699 du Cpc,
DEBOUTE monsieur [W] [L] de sa demande relative au coût du constat d’huissier
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 27/04/2026
— 1CE par LS
à Me Vincent LAHALLE
— 1 CCC par dépôt en case
à Me Laëtitia SIBILLOTTE
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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