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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 20/10077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Octobre 2025
N° RG 20/10077 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJO6
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [G]
C/
[I] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B 692 et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et Me Pascal LAVISSE, avocat plaidant au barreau d’ORLÉANS
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Mars 2025, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Octobre 2025.
En janvier 2013, M. [W] [G], qui cherchait à investir dans des placements financiers lui permettant d’obtenir un revenu complémentaire et M. [I] [H], ancien agent d’assurance de la société Axa, devenu courtier à son compte et agissant, selon lui, en qualité d’apporteur d’affaires au profit de M. [R] [L], courtier commercialisant les produits Absolute Return Fund Trust (Arf Trust), ont échangé au sujet de ce fonds de placement à très haut rendement composé de deux compartiments :
— un compartiment « protégé » dont le rendement visé était de 7 à 9 % par an,
— un compartiment « garanti » offrant une garantie de capital investi.
M. [G] a signé un contrat d’investissement, qui lui a été adressé par M. [H] le 23 janvier 2013, auprès de la société Alter Management LLC, située [Adresse 2] (USA), commercialisant les produits Arf Trust, l’adresse d’enregistrement du trust étant celle d’un cabinet d’avocats situé [Adresse 1]) H3B 4W5 (Canada).
Le 24 janvier 2013, il établissait un chèque de banque d’un montant de 40 000 euros à l’ordre de la société Arf Trust (Alter Management LLC), encaissé le 14 mars 2013 et dont il a été accusé réception le lendemain, par la société Arf Trust, lui rappelant la répartition de ses parts dans les produits Arf Trust au sein des compartiments « protégé » et « garanti ».
Ayant découvert d’une part, que plusieurs investisseurs dans les produits Arf Trust s’étaient rapprochés d’une association de défense des consommateurs spécialisée dans la dénonciation de placements financiers frauduleux et d’autre part, qu’une information judiciaire était ouverte auprès du tribunal judiciaire de Blois, portant sur des faits d’escroquerie en bande organisée au sujet des produits litigieux, M. [G] a, le 29 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé à M. [H], le mettant en demeure d’avoir à lui verser le placement initial augmenté des intérêts attendus et promis.
En l’absence de réponse de sa part, il l’a, par acte d’huissier de justice délivré le 2 novembre 2020, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité.
Par une ordonnance du 22 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [H].
Puis, le 18 février 2022, il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier, tirée de la prescription de l’action introduite par M. [G].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [W] [G] demande au tribunal de :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 40 000 euros, correspondant à son investissement initial, augmenté des intérêts garantis de 7% par an, de 2013 à l’année du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes financières à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile Turon, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité de M. [H]
M. [G] soutient que M. [H] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard s’agissant de la légalité du placement Arf Trust, de son sérieux et de sa viabilité. Il fonde ses demandes à titre principal sur les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation et rappelle que l’AMF sanctionne d’une manière générale le défaut de communication par le conseiller en investissement financier d’une information claire, précise, loyale et non trompeuse. A titre subsidiaire, il soutient que ce manquement s’analyse en une faute contractuelle, M. [H] devant être considéré comme son mandataire dans l’opération litigieuse. Il fait valoir qu’il a investi la somme de 40 000 euros dans le placement Arf Trust en janvier 2013, sans percevoir le moindre euro ; que sa perte est totale, les fonds encaissés par la société Arf Trust ayant été transférés dans des paradis fiscaux ; que sans les manquements commis par M. [H], il n’aurait jamais investi dans ce produit ; qu’il a perdu une chance d’investir dans un produit sécurisé ; que la jurisprudence de la Cour de cassation admettant que le préjudice puisse s’évaluer à hauteur de 100 % du prix d’un placement financier, lorsqu’il s’avère qu’il était illégal, le tribunal devra condamner M. [H] à lui payer la somme de 40 000 euros, correspondant à son investissement initial, augmenté des intérêts garantis de 7 % par an, à compter de l’année 2013, en réparation de son préjudice matériel ; qu’il a également subi un préjudice moral, résultant du comportement inadmissible de M. [H], à qui il avait accordé sa confiance et qui n’a daigné répondre à aucune de ses interpellations ; que la somme de 3 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.
M. [H] réplique tout d’abord qu’il n’a agi que comme apporteur d’affaires et non en qualité de vendeur du produit acquis par M. [G] et précise en outre qu’il n’entretient aucun lien capitalistique ou de subordination avec la société Alter Management LLC, en sorte qu’il n’a manqué à aucune obligation d’information et de conseil résultant de l’article L.111-1 du code de la consommation. Il ajoute que M. [G], qui disposait de toute la documentation nécessaire et était dès lors informé des risques encourus, a souscrit en toute connaissance de cause. En second lieu, il soutient que ce dernier ne justifie pas du caractère illégal du placement Arf Trust.
Sur le moyen invoqué par le demandeur, à titre subsidiaire, M. [H] fait valoir d’une part, qu’il n’existait aucun lien contractuel entre lui et M. [G], et d’autre part, qu’il n’a commis aucune faute, l’illégalité du produit en cause n’étant pas démontrée.
Il soutient également que M. [G] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la perte de chance qu’il invoque et qu’il ne saurait en tout état de cause être indemnisé à hauteur de 40 000 euros, correspondant au montant total de son investissement. Enfin, il fait valoir qu’il ne justifie pas davantage de l’existence et de l’étendue du préjudice moral invoqué.
Appréciation du tribunal,
M. [G] établit que :
— le 16 janvier 2013, M. [H], qui exerçait en qualité d’auto-entrepreneur sous le dénomination PB Finances Conseil, lui a adressé un courriel aux termes duquel il lui confirmait les modalités de souscription à un produit de la société Arf Trust pour la somme de 40 000 euros, en précisant entre parenthèses “taux garantit 6,20 % sur 8 ans Minimum”, ainsi qu’à un produit de la société Lifeside Patrimoine pour la même somme, et l’invitait, afin de valider ces souscriptions, à lui faire parvenir une copie de sa pièce d’identité, un RIB et un justificatif de domicile, ainsi que trois chèques à l’ordre de la société Arf Trust pour 40 000 euros, à l’ordre de la société Spirica pour 40 000 euros et à l’ordre de la société PB Finances Conseil à hauteur de 1 600 euros (pièce n° 2 en demande),
— le 23 janvier 2013, il lui a adressé par courrier les dossiers de souscription à signer et à lui retourner accompagnés des trois chèques ci-dessus mentionnés (pièce n° 3 en demande).
En outre, il est démontré et non contesté que M. [G] a procédé à la souscription au produit Arf Trust précédemment évoqué à hauteur de 40 000 euros. En effet, il produit, outre une copie du chèque de banque destiné à cette dernière daté du 24 janvier 2013 et son relevé de compte bancaire démontrant l’encaissement de ce chèque le 14 mars 2013, un courrier du 15 mars 2013, aux termes duquel la société Arf Trust accusait réception de la somme de 40 000 euros pour l’achat de parts dans des compartiments “garanti” et “protégé” (pièces n° 4 à 6 en demande).
Sur la nature du produit Arf Trust et l’interdiction de le commercialiser en France
La documentation d’information relative au produit Arf Trust (pièce n° 1 en demande) le décrit comme un produit d’investissement collectif dit “structuré”, composé de fonds de fonds diversifiés, utilisant simultanément et en totalité plusieurs centaines de gestionnaires indépendants, complémentaires et non corrélés entre eux, chacun spécialisé dans un marché qui lui est propre.
Devant permettre l’acquisition de parts ou d’actions dans un organisme de placement collectif, le fonds Arf Trust constitue un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-1-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de la souscription litigieuse, la commercialisation du produit Arf Trust sur le territoire français était interdite, en l’absence d’autorisation préalable de l’AMF, s’agissant d’un organisme de placement collectif de type ouvert, constitué sur le fondement d’un droit étranger et non agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sur la qualité sous laquelle est intervenu M. [H]
M. [H] soutient qu’il est intervenu en qualité d’intermédiaire entre M. [R] [L], courtier commercialisant les produits Arf Trust, et M. [G], précisément en qualité d’apporteur d’affaires pour le compte du premier.
Cependant, il ne justifie par la production d’aucune pièce (contrat d’apporteur d’affaires, courriels ou écrits de quelque nature que ce soit) avoir été en relation avec M. [R] [L], ni a fortiori avoir exercé pour le compte de ce dernier une activité d’apporteur d’affaires, consistant essentiellement en la mise en relation entre un prospect et un client potentiel.
Il résulte au contraire des éléments précités qu’en communiquant à M. [G] des informations relatives aux modalités de souscription au produit litigieux, ainsi que les dossiers de souscription, puis, en lui réclamant qu’il lui retourne signés lesdits dossiers, accompagnés notamment d’un chèque de banque destiné à la société Arf Trust, ainsi que d’un chèque de banque adressé à PB Finances Conseil (dénomination sous laquelle il exerce son activité), il est bien intervenu comme le seul intermédiaire entre M. [G] et la société Arf Trust en vue de la souscription litigieuse.
Or, la personne qui conseille, à titre professionnel et habituel d’investir dans un tel produit, est, conformément à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, un conseiller en investissement financier (CIF).
Ainsi, il sera retenu qu’en proposant à M. [G] de souscrire à un produit d’investissement tel que précédemment décrit, sans justifier de l’intervention d’un autre interlocuteur, il a, bien que ne pouvant se prévaloir de cette qualité faute d’être enregistré sur le registre national des intermédiaires de l’ORIAS, agi comme un CIF.
Et la circonstance selon laquelle M. [G] n’est pas en mesure de démontrer qu’il a adressé son dossier de souscription signé à M. [H] – et non directement à la société Arf Trust – ou encore qu’il s’est acquitté à son profit du paiement de la somme réclamée de 1 600 euros, est indifférent en ce qui regarde la nature de l’intervention de M. [H] auprès de lui en vue de la réalisation de la souscription litigieuse.
Sur la caractérisation d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil
M. [G] soutient que M. [H] a manqué à son obligation d’information et de conseil telle que résultant de l’article L.111-1 du code de la consommation, issu de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, dans sa rédaction applicable entre le 25 juillet 2010 et le 14 juin 2014, après modification par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, lequel dispose que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Or, ainsi que le soutient le défendeur, il n’a nullement la qualité de vendeur d’un bien, en sorte que ce texte ne lui est pas applicable.
Se fondant sur plusieurs décisions rendues par la commission des sanctions de l’AMF, M. [G] rappelle également que le défaut de communication d’une information claire, précise, loyale et trompeuse est sanctionnée par l’AMF et que constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients pour un CIF le fait de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France.
En effet, les dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, imposent aux conseillers en investissements financiers de se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, communiquer aux clients d’une manière appropriée les informations utiles à leur prise de décision.
Il est précisé au dernier alinéa de ce texte que les règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers en vigueur lors de la souscription litigieuse précise en ses articles 325-3 à 325-9 les règles de bonne conduite auxquelles est soumis le conseiller en investissements financiers. Il en résulte que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ; que le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ; ces propositions se fondent sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et ses objectifs en matière d’investissements.
M. [H], qui a agi auprès de M. [G] comme un conseiller en investissements financiers en lui proposant de souscrire au produit Arf Trust, était soumis à une obligation précontractuelle d’information et de conseil au regard des textes précités.
En l’espèce, il est établi qu’il a de manière fautive proposé à M. [G] d’investir dans un instrument financier :
— dont la commercialisation n’avait pas été autorisée en France par l’AMF, ce qui constitue un manquement grave, cette autorité s’assurant que les fonds dont il lui est demandé d’autoriser la commercialisation en France sont soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu’un instrument d’échange d’information et d’assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d’actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l’autorité de surveillance de ce fonds (article D. 214-0 du code monétaire et financier),
— dans un fonds d’investissement présenté comme un fonds de droit canadien administré par la société Alter Management LLC, dont il a été établi dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte par le tribunal judiciaire de Blois qu’elle n’était pas autorisée à exercer en France une activité de prestation de services financiers (pièce n° 14 : note de l’AMF).
Il ressort également des pièces produites aux débats que le fonds Arf trust n’était pas un émetteur assujetti au Québec alors que son adresse d’enregistrement était celle d’un cabinet d’avocats situé [Adresse 1]) H3B 4W5 (Canada) et que, si la société Alter Management LLC présentait une adresse aux Etats-Unis, elle n’y était pas enregistrée (pièce n° 13 en demande).
En outre, M. [H] ne justifie pas avoir informé M. [G] sur les garanties, la couverture assurantielle et/ou bancaire que pouvaient présenter le fonds Arf Trust, qui se sont avérées inexistantes.
Il est en conséquence établi que M. [H] a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [G].
Il ne peut en revanche lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance, lors de la souscription litigieuse, du fait que les fonds des clients des produits Arf Trust seraient transférés vers des paradis fiscaux, sans aucune possibilité pour eux de les récupérer.
Sur les préjudices subis et le lien de causalité
Il doit être tenu pour acquis que si M. [H] avait respecté l’interdiction qui lui était faite de proposer à M. [H] d’investir dans le fonds Arf Trust, de même que s’il lui avait fait état d’une telle interdiction, ainsi que du défaut d’autorisation de la société Alter Management LLC d’exercer en France une activité de prestation de services financiers, des incertitudes relatives à sa domiciliation, et de son absence de garanties et de couverture assurantielle et/ou bancaire – informations particulièrement éclairantes quant à la fiabilité du placement proposé -, il n’aurait pas souscrit au placement litigieux, en sorte qu’il n’aurait nullement perdu la somme de 40 000 euros qu’il a investie dans le produit litigieux.
M. [H] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 40 000 euros, en réparation de la perte du capital investi.
En outre, il est exact qu’il lui a fait perdre une chance d’investir la somme souscrite dans un autre produit, autorisé à la commercialisation en France.
Sur ce point, il est relevé :
— en premier lieu, que M. [G] a démontré sa volonté de se prémunir de tout risque de perte en capital, en investissant dans un fonds de placement composé d’un compartiment « garanti » offrant une garantie de capital,
— en deusième lieu, que le produit Arf Trust, qui promettait un haut rendement, de 5 à 7 % par an, présentait également un compartiment qui était seulement « protégé », ne garantissant dès lors aucunement, au-delà du montant souscrit, la réalisation de tels rendements.
De ces observations, il pourrait se déduire que M. [G], à défaut d’investir au produit Arf Trust, aurait certainement fait le choix d’investir dans un produit présentant un même niveau de risque, mû par l’attrait d’un rendement potentiellement élevé.
Cependant, il convient de rappeler qu’il est profane en matière d’investissement et qu’il n’a reçu aucune information ni mise en garde de la part de M. [H] quant au risque encouru résultant d’un placement de cette nature, en l’espèce l’absence de garantie d’obtenir un quelconque rendement lors du remboursement du placement à l’échéance, en contrepartie du blocage de la somme souscrite durant au moins cinq années (le contrat était présenté comme tacitement reconductible après cinq ans).
Aussi, il sera considéré que M. [G] a pu être amené à croire, notamment par l’emploi du terme « protégé » et au regard de la plaquette promotionnelle du produit Arf Trust qui lui avait été communiquée, vantant :
— la diversité des fonds concernés par le placement et la multiplicité et la grande spécialisation des gestionnaires appelés à intervenir sur les marchés financiers, induisant une volatilité dix fois inférieure à celle d’un fonds à gestion classique,
— une maîtrise des coûts de gestion fixes et proportionnels nettement inférieurs à ceux constatés sur le marché,
— une plus-value garantie,
que ce placement présentait peu de risques en termes de niveau de rendements générés.
Et il en sera déduit qu’il a dès lors perdu une chance conséquente de ne pas investir dans un produit, non seulement autorisé à la commercialisation sur le marché français, mais également plus sécurisé que le placement Arf Trust, présentant une probabilité élevée de percevoir un rendement minimum lors du remboursement du placement à l’échéance.
Pour autant, il est inconstetable qu’un fonds de placement plus sécurisé ne pouvait offrir qu’une rentabilité nettement moins attractive que celle promise par le produit Arf Trust, de l’ordre de 1,50 % à 2,50 % par année, selon l’année considérée, et ce entre janvier 2013 et et janvier 2018 (soit sur une durée de cinq ans).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G], en réparation de la perte de chance qu’il a subie de ne pas investir dans un produit autorisé à la commercialisation sur le marché français et plus sécurisé que le placement Arf Trust, la somme de 3 500 euros, que M. [H] sera condamné à lui payer.
Enfin, M. [G] a nécessairement subi un préjudice moral résultant de la perte totale des sommes investies dans le fonds Arf Trust et de la découverte des manquements imputables à M. [H], qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui perd le procès, est condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [W] [G] la somme de 40 000 euros, en réparation de son préjudice matériel,
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [W] [G] la somme de 3 500 euros, en réparation de la perte de chance qu’il a subie de ne pas investir dans un produit autorisé par l’Autorité des marchés financiers à la commercialisation sur le marché français et plus sécurisé que le placement Arf Trust,
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [I] [H] aux dépens,
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [W] [G] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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