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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Z] [G] [T] [O] [N]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00044
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIUN
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [F]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 08 Novembre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c06069-2025-003766 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] [F] a donné à bail à Monsieur [O] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] par contrat en date du 3 mars 2024 pour un loyer mensuel de 400 euros outre 200 euros de provision hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [G] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et son condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [G] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5.839,48 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience (loyer de janvier 2026 inclus) ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 600 euros ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [N] est également représenté par son conseil, lequel sollicite que la juridiction :
A titre principal :
— dise et juge le commandement de payer du 20 janvier 2025 irrégulier faute de comporter la copie certifiée conforme du bail en violation de 'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 ;
— dise te juge que la clause résolutoire n’est pas acquise et n’a pu produire effet;
— dise et juge que la résiliation du bail ne peut être constatée;
— déboute le demandeur de sa demande d’expulsion ;
A titre subsidiaire :
— dise et juge que le contrat intitulé « location de locaux vacants meublés exclusivement à usage d’habitation principale, avec option étudiant » présente une qualification juridique incertaine, mêlant les régimes du bail meublé d’habitation principale et du bail étudiant,
— dise et juge que la clause résolutoire insérée dans un contrat dépourvu de régime juridique clair est inopérante ;
Subsidiairement encore :
— requalifie le contrat litigieux en bail meublé à usage d’habitation principale, soumis aux dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989;
A titre infiniment subsidiaire :
— suspende les effets de la clause résolutoire, conformément aux articles 24, IIl de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, pour une durée de 36 mois à compter de la décision à intervenir ;
— lui accorde un échelonnement de sa dette locative à raison de 100 euros par mois, en sus du règlement du loyer courant ;
— dise et juge qu’à défaut de défaillance dans le paiement de ces sommes, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— autorise son maintien dans les lieux pendant toute la durée des délais ainsi accordés;
En tout état de cause :
— déboute le demandeur de ses prétentions indemnitaires pour prétendu préjudice moral, aucun élément ne permettant de le justifier ;
— déboute le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause excluant toute condamnation équitable du défendeur ;
— laisse à Monsieur [G] [F] la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 8 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 mars 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025 pour la somme en principal de 2.097 euros.
Monsieur [O] [N] fait valoir que le commandement de payer n’est pas régulier en ce qu’il ne comporte pas la copie certifiée conforme du bail signé par les parties, soulignant par ailleurs que la qualification du bail est incertaine.
Il convient de constater d’une part que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne fait nullement obligation au bailleur de joindre la copie du bail, serait-elle certifiée, lors de la délivrance d’un commandement de payer et, d’autre part, que le bail conclu le 3 mars 2024 est clairement intitulé « contrat de location de locaux vacants meublée » et comporte un inventaire des meubles et objets mobiliers ainsi que la loi susvisée en fait obligation.
Le commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 est ainsi parfaitement régulier.
Il convient d’observer que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étant par conséquent réunies à la date du 3 mars 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [Z] [G] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [N] reste lui devoir la somme de 5.839,48 euros à la date de l’audience.
Ce décompte n’est pas sérieusement contesté par le défendeur qui ne démontre pas ne pas devoir les sommes contenues dans le décompte ou les avoir réglées.
Monsieur [O] [N] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.839,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
En l’espèce, il importe de constater que, contrairement à ce qu’il indique, Monsieur [N] n’est pas à jour du paiement de son loyer courant et de ses charges. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délais de paiement. Au demeurant, ses ressources mensuelles de 700 euros sont insuffisantes pour assurer le paiement régulier du loyer et des charges. Enfin, sa particulière mauvaise foi doit être soulignée puisqu’il n’a pas hésité à indiquer à la CAF qu’il avait déménagé le 13 décembre 2024, privant ainsi son bailleur de la perception de l’allocation logement.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Monsieur [O] [N] sera ordonnée. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte pour assurer l’effectivité de la mesure.
Monsieur [O] [N] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 3 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 600 euros, représentant le montant actuel du loyer et des charges.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut apprécier l’existence de responsabilités.
Monsieur [G] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [N] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [Z] [G] [F] a dû accomplir, Monsieur [O] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 3 mars 2024 entre Monsieur [Z] [G] [F] et Monsieur [O] [N] concernant l’appartement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 3 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
1
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [G] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [G] [F], à titre provisionnel, la somme de 5.839,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [Z] [G] [F], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 600 euros.
DEBOUTE Monsieur [Z] [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser Monsieur [Z] [G] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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