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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 nov. 2025, n° 22/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03573 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWANA
N° PARQUET : 22-256
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 26 Novembre 2020
N° 2020/031607
A.F.P[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître José LEBUGHE MANGAI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître José LEBUGHE-MANGAI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031607 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [M] [T],
Premier vice-procureur
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2022 par M. [K] [E] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [E] [Z] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025, l’affaire ayant été prorogée au 9 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère public sollicite de déclarer l’assignation caduque en faisant valoir que les dispositions précitées n’ont pas été respectées.
Aucun récépissé n’est versé aux débats.
Touefois, M. [K] [E] [Z] demande au tribunal de la dire recevable en sa demande. Il justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril 2023.
La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de débouter le ministère public de sa demande de caducité de l’assignation et de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [E] [Z], se disant né le 23 novembre 1990 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que Mme [F] [R], sa mère, née le 10 décembre 1960 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa verssion issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 comme enfant légitime née dans un ancien département français d’Algérie d’un père, [V] [R], né le 5 août 1937 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française en aplication de l’article 24-1° du code de la nationalité française pour être né dans les anciens départements français d’Algérie d’une mère qui y est également née à l’égard de laquelle sa filliation est légalement établie. Non saisie par la loi algérienne, [V] [R] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Mineure au moment de l’indépendance, [F] [R] a suivi la condition de son père et conservé également la nationalité française de plein droit (article 32-3-2ème alinéa du code civil).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 janvier 2018 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [K] [E] [Z], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, comme l’indique le ministère public à juste titre, le tribunal relève d’emblée que M. [K] [E] [Z] ne verse pas aux débats l’acte de naissance de [F] [R], sa mère revendiquée.
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de sa mère revendiquée, M. [K] [E] [Z] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard, ni de son statut civil de droit commun.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats une copie, délivrée le 9 octobre 2013, de l’acte de naissance de [V] [R], son grand-père revendiqué en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante (pièce n°10 du demandeur).
Il en est de même de la copie de l’acte de mariage de [V] [R] et [G] [O], ses grand-parents revendiqués (pièce n°9 du demandeur).
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de ses ascendants revendiqués, M. [K] [E] [Z] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur statut civil de droit commun.
Le demandeur ne justifie donc pas que sa mère revendiquée a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [K] [E] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [E] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [E] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [E] [Z], se disant né le 23 novembre 1990 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [E] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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