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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHZ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
dont le siège social est sis 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 07 Août 1987 à MAHARES,
demeurant 31 rue du Paty – 28130 HANCHES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a consenti à Monsieur [H] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000,00 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,39 %, soit un TAEG de 5,08 %, en 48 mensualités de 227,56 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a fait assigner Monsieur [H] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d’huissier signifié à étude le 14 mai 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 745,06 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,39 % l’an à compter du 26 janvier 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [H] [U].
Au soutien de sa demande, la Caisse d’Epargne Loire-Centre fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé, résultant notamment du tableau d’amortissement et du détail de créance, se situe au 04 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la Caisse d’Epargne Loire-Centre est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit sous la pièce numérotée 9, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2022, de sorte que la demande effectuée le 14 mai 2024 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société Caisse d’Epargne Loire-Centre de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE FORCLOSE l’action de la Caisse d’Epargne Loire-Centre ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne Loire-Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne Loire-Centre aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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