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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mars 2025, n° 24/07731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07731 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSAE
N° de Minute : BX25/00417
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[U] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 2016, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [U] [X] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7] et un garage n°13 UG n°296101 situé à [Adresse 8].
Le 28 décembre 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [U] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [U] [X], pour l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [X] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 996,26 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [X] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement et le parking à la somme de 1478,15 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement sur la base de 70 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [U] [X] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 1er juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 février 2024.
— pour le garage
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire et pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 février 2024.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 1057,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
— pour le garage
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 décembre 2024, à la somme de 192,44 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [U] [X] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 1057,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 et la somme de 192,44 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage arrêté au 31 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [U] [X], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 70 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [X] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 466,67 euros pour le logement et 36,28 euros pour le garage jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. ICF NORD EST recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2016 entre S.A. ICF NORD EST et Monsieur [U] [X] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7],et le garage n°13 UG n°296101 situé à [Adresse 8] sont réunies à la date du 28 février 2024;
Condamne Monsieur [U] [X] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 1057,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté pour le logement au 31 décembre 2024 et la somme de 192,44 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [U] [X] à payer sa dette, en principal par mensualités de 70 euros pour le logement et de 5 euros pour le garage ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 26 de chaque mois et pour la première fois le 26 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [U] [X] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [U] [X], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 466,67 euros pour le logement et 36,28 euros pour le garage ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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