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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 mars 2026, n° 25/32127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OSA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE, Avocat, #E0687
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [G] [E] et Monsieur [K] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants majeurs :
[F], [N] [V], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5],[C], [S] [V], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5],[X], [P] [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6].
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [E] de sa demande en divorce pour altération déinitive du lien conjugal.
Suivant assignation en date du 31 décembre 2024, Madame [G] [E] a assigné Monsieur [K] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
constaté que les époux résident séparément,ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,fixé la pension alimentaire due par Monsieur [K] [V] à Madame [G] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [X] à la somme de 100 euros par mois, et en tant que de besoin, l’y a condamné avec indexation,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [K] [V] le 12 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [G] [E] sollicite :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 29 juillet 2000, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, de constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce soit le 31 décembre 2024,de fixer à 100 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] que M. [V] devra verser à Mme [G] [E], et au besoin l’y condamner, de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile, M. [K] [V] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 31 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] ( Zaïre)
ET
M. [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 4],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [K] [V] à Mme [G] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [X], [P] [V], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10], à la somme de 100 euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les dispositions de cette décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision,
CONDAMNE Madame [G] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [G] [E] à Monsieur [K] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 1], le 17 Mars 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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