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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01638 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWO
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], né le 29 août 1962, a été recruté par la société [19] en qualité de régleur à compter du 15 octobre 2018.
Le 12 août 2021, M. [C] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 mai 2021 par le Docteur [M] faisant état de :
« épicondylite coude gauche ».
La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7].
Par un avis du 23 mars 2022, le [7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [C] [H].
Par décision en date du 25 mars 2022, la [5] a pris en charge la maladie professionnelle du 26 mai 2021 de M. [C] [H], au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 12 mai 2022, le conseil de la société [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 mai 2021 de M. [C] [H].
Réunie en sa séance du 8 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [19].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 avril 2023, la société [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 juillet 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [6] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [C] [H] et son exposition professionnelle au regard d’un délai de prise en charge dépassé et de travaux non mentionnés sur la liste limitative.
L’avis du [8] a été rendu le 20 décembre 2023.
Il conclut que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 23 mars 2022. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judicaire de Lille a désigné le [15] dans son jugement du 16 octobre 2023, avec pour mission de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux, dans le cadre du tableau n°57 pour épicondylite gauche. La date de première constatation médicale est fixée au 26 mai 2021, date du compte-rendu du rhumatologue. Les membres du [13] constatent l’absence d’éléments factuels permettant de ramener la pathologie à une date antérieure.
Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de déclaration, droitier, ayant exercé la profession de régleur jusqu’au 19 avril 2021, dernier jour travaillé avant un arrêt de travail du 21 avril 2021.
Compte tenu de la diversité des tâches, s’opposant à la notion de répétitivité, d’une atteinte du côté non dominant et du dépassement du délai de prise en charge, les membres du [13] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence du demandeur à l’audience.
La réinscription de l’affaire a été sollicitée par le demandeur par la production de nouvelles conclusions.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [19] demande au tribunal de :
— accueillir la demande de réinscription de ce dossier après mesure de radiation ;
— annuler et déclarer inopposable à la société [19] la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle diligentée par la [10], ayant abouti à sa prise en charge au titre du tableau n°57 par décision du 25 mars 2022 par la [10] ;
— annuler et déclarer inopposable à la société [19] la décision de rejet de la [12] du 8 juillet 2022, notifiée le 22 juillet 2022
— annuler et déclarer inopposable à la société [19] l’avis rendu par le [13] du 23 mars 2022 ;
Sur le fond,
— entériner l’avis motivé rendu par le [15] du 25 janvier 2024, en ce qu’il a considéré qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, et qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de la victime ;
— dire que M. [H] n’a pas été exposé aux risques tels que repris par le Tableau 57,
— que le travail habituel de M. [H] n’est pas la cause directe de sa maladie ;
— annuler et/ou déclarer inopposable à la société [19] :
o la notification de prise en charge de la maladie de M. [H] par la [10] à la société [19] en date du 25 mars 2022 ;
o la décision de rejet de la [12] du 8 juillet 2022, notifiée le 22 juillet 2022 ;
o et l’avis rendu par le [16] le 23 mars 2022 ;
* La [5], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’ une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [C] [H], était employé en qualité de régleur lorsque il a complété le 12 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 mai 2021 faisant mention d’un « épicondylite coude gauche ».
Cette maladie figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Par un avis du 23 mars 2022, le [7] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [C] [H].
Cet avis a été contesté par l’employeur devant le tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement avant dire droit du 16 octobre 2023, ordonné la saisine d’un second [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [C] [H] et son exposition professionnelle.
Le [17] n’a pas conclu à la reconnaissance d’un lien direct entre a pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [C] [H].
Il constate l’absence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée au regard, notamment, de la diversité des tâches, s’opposant à la notion de répétitivité.
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [C] [H] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’entérinement de l’avis du [13], ce dernier lui étant favorable.
La Caisse indique s’en remettre et n’apporte aucun autre élément au dossier.
Il convient dès de faire droit à la demande d’entérinement de l’avis du [13] de la région [Localité 18]-Est en date du 20 décembre 2023 et de dire que la pathologie de « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche » présentée par M. [C] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Sur les dépens de l’instance :
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [19] la décision de prise en charge de la maladie de la [5] du 25 mars 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mai 2021 de M. [C] [H] ;
DÉBOUTE la société [19] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la [9] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me BASTIN
— 1 CCC à la société [19] et à la [11]
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