Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er mars 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJP6 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [R]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [C] [R]
Assisté de Maître NAUDIN avocat commis d’office
________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Né le 05/12/93
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: Monsieur a un casier judiciaire. Il a fait l’objet d’une ordonnance de protection en 2024 pour violences contre sa compagne.
Obstruction caractérisée: Monsieur a refusé de se rendre à toutes les auditions consulaires.
L’avocat soulève les moyens suivants : Rien ne permet d’établir que le consulat va donner un laisser-passer et encore moins à bref délais. Le dernier acte d’obstruction date du 14 février donc pas dans les 15 derniers jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : La seule condamnation que j’ai eu c’est un sursis. Je suis revenu en France pour assister au jugement JAF pour ma fille. J’avais mon billet retour pour l’Espagne. Je vais appliquer ce que vous allez dire.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJP6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/01/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 30/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28/02/2025 reçue et enregistrée le 28/02/2025 à 08h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [C] [R]
né le 05 Décembre 1993 à BOLOGHINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Naudin , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 15H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 31 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 février 2025, reçue au greffe le même jour à 8H57, l’autorité administrative de l’Oise a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le représentant de l’administration souligne que [C] [R] représente une menace pour l’ordre public qui justifie son maintien en rétention et qu’il a refusé de se rendre aux auditions au consulat d’Algérie.
Le conseil de [C] [R] fait valoir que l’obstruction ne peut être retenue qu’à condition que le refus soit intervenu dans les 15 derniers jours, ce qui n’est pas le cas, que l’administration n’établit pas que la délivrance des documents de voyage interviendra dans de brefs délais.
[C] [R] expose qu’il veut repartir en Espagne et ne veut pas rester au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”.
En l’espèce, s’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [C] [R], et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 17 janvier, 7 et 14 février 2025. On ne saurait cependant reprocher à [C] [R] une obstruction dans les 15 derniers jours, le dernier refus étant intervenu le 14 février 2025, soit il y a 16 jours.
Si l’administration justifie qu’elle a par ailleurs obtenu un routing vers l’Algérie pour le 8 mars 2025, elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes, qui restent maîtresses des dates d’audition.
Cependant, il résulte qu’une prolongation est justifiée en raison de la menace à l’ordre public que constitue les multiples signalements repris au traitement au fichier TAJ et l’ordonnance de protection prise le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais pour son ex compagne et sa fille.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [R] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 01 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00431 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJP6
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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