Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 déc. 2024, n° 22/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02078 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6RG
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ISOL PRO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [T], né le 13 Juillet 1984 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la S.A.S.U. ISOL PRO a assigné Monsieur [N] [T] devant le tribunal judicaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7165,53 € au titre de la facture n°[Numéro identifiant 5].
Elle mentionne que Monsieur [N] [T] a accepté un devis d’un montant de 13974,53 € se rapportant à la fourniture et la pose d’une isolation thermique extérieure en panneaux de polystyrène gris, système complet STO ou équivalent en façade. Elle ajoute que Monsieur [N] [T] a procédé au versement d’un acompte mais a refusé de s’acquitter du solde de la facture.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties avant d’être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, la S.A.S.U. ISOL PRO, régulièrement représentée par son conseil a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 du 23 mars 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater l’impayé de la facture n°[Numéro identifiant 5] d’un montant de 7165,53 €,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme totale de 7165,53 € à la S.A.S.U. ISOL PRO,
— Dire que les pénalités de retard de paiement contractuellement prévues (taux légal d’intérêt x3) s’appliqueront à compter de la mise en demeure de payer du 18 novembre 2021,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à la S.A.S.U. ISOL PRO,
— Débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [N] [T] à la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre les parties et que suite à la réalisation des travaux, Monsieur [N] [T] doit respecter son obligation de paiement correspondant au solde de la facture. Elle ajoute que le 30 octobre 2020 une attestation de fin de travaux a été réalisée et qu’aucune réserve n’a été émise. Elle souligne que le contrat a été exécuté de bonne foi et fait part de son étonnement concernant les désordres et malfaçons évoqués par Monsieur [N] [T] plus d’un an après la réception du chantier alors que ce dernier n’a pas émis de réserves lors de l’attestation de fin de travaux et n’a pas sollicité d’expertise judiciaire.
Elle en déduit que Monsieur [N] [T] est redevable du paiement du solde de la facture mais également des dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement de la somme due et des démarches qu’elle a dû accomplir pour en obtenir paiement.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [N] [T], elle sollicite le rejet retraçant l’historique des relations la liant avec Monsieur [N] [T] et constatant que ce dernier a attendu de recevoir une relance d’impayé pour invoquer des désordres. Elle affirme que le devis produit par Monsieur [N] [T] ne permet pas de démontrer l’existence des désordres et malfaçons.
Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, reprend ses conclusions datées du 13 mars 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la S.A.S.U. ISOL PRO en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en débouter,
— Avant dire droit, enjoindre la S.A.S.U. ISOL PRO d’avoir à donner copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle concernant les dommages portés aux existants,
— Condamner la S.A.S.U. ISOL PRO à régler à Monsieur [N] [T] la somme de 9130 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— Condamner la S.A.S.U. ISOL PRO à régler à Monsieur [N] [T] la somme de 870 € à titre de dommages et intérêts du retard dans l’exécution des travaux,
— Condamner la S.A.S.U. ISOL PRO à régler à Monsieur [N] [T] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S.U. ISOL PRO aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Il expose que la S.A.S.U. ISOL PRO a manqué à ses obligations contractuelles en occasionnant des dégâts sur le chantier et que ces derniers ont été évalués à la somme de 9130 €. Il liste les différentes malfaçons et précise que des échanges sont intervenus avec la S.A.S.U. ISOL PRO et que cette dernière a reconnu les désordres et a fait intervenir son charpentier. Il précise qu’une expertise judiciaire n’est pas indispensable puisque la S.A.S.U. ISOL PRO a reconnu ses manquements et que le devis qu’il produit permet de chiffrer le préjudice subi. Concernant l’attestation de fin de travaux, il affirme que cette dernière est datée du 30 octobre 2020 alors que les travaux n’avaient pas encore débuté et qu’il n’a jamais signé ladite attestation.
Concernant sa demande reconventionnelle, il fait valoir que la S.A.S.U. ISOL PRO n’a pas été en capacité de reprendre ces dégradations et malfaçons, qu’il a été contraint de faire établir un autre devis chiffrant le coût des travaux pour réparer les dégâts occasionnés. Il ajoute que suite à l’intervention de la S.A.S.U. ISOL PRO des ruissellements d’eau sont apparus dans le garage puisque cette dernière a posé du polystyrène au niveau des gouttières d’évacuation des eaux pluviales.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
La preuve de l’inexécution, qui constitue un fait juridique, peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort du devis signé par Monsieur [N] [T] le 26 septembre 2020 que ce dernier a sollicité la S.A.S.U. ISOL PRO pour réaliser des travaux se rapportant à la fourniture et à la pose d’une isolation thermique extérieure en panneaux de polystyrène gris 120mm R=3.85, système complet STO ou équivalent en façade pour un coût total de 13974,53 €.
Si la S.A.S.U. ISOL PRO produit dans le cadre de son annexe 2 une attestation de fin de travaux datée du 30 octobre 2020, le tribunal constate qu’au regard des pièces produites par Monsieur [N] [T] ladite attestation est antérieure à la réalisation des travaux puisqu’au mois de janvier 2021 la date de commencement des travaux n’avait pas encore été fixée (annexe 9 du défendeur).
La S.A.S.U. ISOL PRO a établi le 12 mars 2021 une facture selon laquelle Monsieur [N] [T] reste devoir la somme de 7165,53 €, déduction faite du versement effectué le 30 avril 2021 et de la déduction de la prime CEE.
Pour s’exonérer du paiement du solde de la facture, Monsieur [N] [T] invoque des désordres et malfaçons relatifs aux :
— Finitions des plaques en bas du mur qui sont absentes,
— Tablettes des fenêtres qui ont mal été découpées et le matériel utilisé ne correspondrait pas à celui mentionné dans le devis,
— À la gouttière sur le garage qui a été couverte par du polystyrène empêchant l’eau de s’écouler et entrainant des dommages au niveau du garage,
— À un câble électrique de l’un des volets qui a été sectionné par une cheville empêchant le branchement d’un volet électrique
Pour appuyer ses dires, il produit dans le cadre de ses annexes des échanges de sms avec la S.A.S.U. ISOL PRO et des photographies.
Le tribunal constate que les échanges de correspondances entre les parties ne permettent pas de démontrer les désordres évoqués par Monsieur [N] [T]. Des photographies sont certes produites mais ces dernières, en l’absence de datation et de légende précises, ne permettent pas au tribunal de constater les désordres évoqués par Monsieur [N] [T]. En effet, des photographies des tablettes des fenêtres sont produites mais il est impossible de s’assurer que le bord est tranchant ou que de la taule a été utilisée en lieu et place de l’aluminium laqué. Dans son annexe 10, Monsieur [N] [T] annote des photographies « voici le résultat après leur intervention pour réparer les dégâts » ou « voici les finitions du côté gauche » mais le tribunal ignore à quoi correspond les photographies. Par ailleurs, en l’absence de date figurant sur les photographies, le tribunal n’est pas en capacité de vérifier que les photographies ont été prises après la réalisation des travaux par la S.A.S.U. ISOL PRO. Monsieur [N] [T] produit dans son annexe 12 un sms, si ce dernier mentionne qu’il est mécontent suite à « un gros problème », il ne précise pas la difficulté rencontrée. Par ailleurs, si l’annexe 13 met en évidence des champignons, il n’est pas démontré qu’il s’agit du garage de Monsieur [N] [T] et qu’il existe un lien de causalité entre l’intervention de la S.A.S.U. ISOL PRO et l’apparition de champignons.
Enfin, Monsieur [N] [T] joint dans son annexe 6 un devis de l’entreprise CCR Schmitt mais ce dernier est insuffisant à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la S.A.S.U. ISOL PRO.
Il s’évince des éléments ci-dessus que Monsieur [N] [T] est défaillant à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la S.A.S.U. ISOL PRO. Si ce dernier n’a pas souhaité solliciter une expertise judiciaire, il aurait par exemple pu solliciter un commissaire de justice pour que ce dernier établisse un procès-verbal de constat des désordres qu’il estime imputables à la S.A.S.U. ISOL PRO.
Dès lors, la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [T] sera rejetée ainsi que sa demande de dommages et intérêts et enfin sa demande d’enjoindre à la S.A.S.U. ISOL PRO de produire une copie de sa déclaration de sinistre.
Sur la demande en paiement
Monsieur [N] [T] sera condamné à verser à la S.A.S.U. ISOL PRO la somme de 7165,53 € correspondant au solde de la facture n°FA00000047 du 12 mars 2021.
Les dispositions des articles L441-6 devenu L441-10 du code de commerce depuis l’ordonnance du 24 avril 2019 et D441-5 du code de commerce, sont applicables aux relations entre professionnels, soit un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que Monsieur [N] [T] a conclu le contrat pour son activité professionnelle.
En conséquence, les dispositions ne sont pas applicables à la facturation objet du présent litige.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [N] [T] à payer à la S.A.S.U. ISOL PRO la somme de 7165,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la mise en demeure. La S.A.S.U. ISOL PRO sera déboutée de sa demande présentée au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommage et intérêts présentées par la S.A.S.U. ISOL PRO
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.A.S.U. ISOL PRO ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires et les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens et aux frais répétibles, elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [N] [T] est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 800 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au regard de l’issue du litige, la demande présentée par Monsieur [N] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la S.A.S.U. ISOL PRO la somme de 7165,53 € (sept mille cent soixante-cinq euros et cinquante-trois centimes) correspondant au solde de la facture n°FA00000047 du 12 mars 2021 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande d’enjoindre à la S.A.S.U. ISOL PRO de produire une copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ISOL PRO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ISOL PRO de sa demande de pénalités de retard ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la S.A.S.U. ISOL PRO la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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