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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DS /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DS
Minute n° 26/0096
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES),
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
substituée par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7DS /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une première offre de contrat du 17 septembre 2021, acceptée en la forme électronique le même jour, la SA DIAC, par l’intermédiaire de FAURIE AUTO CHATEAUROUX, a consenti à M. [M] [U] – se faisant domicilier « [Adresse 4] » – un premier crédit à la consommation portant sur la somme de 17 834,40 euros, remboursable en 48 mensualités de 409,91 euros chacune, hors assurance, et moyennant un taux débiteur fixe de 4,90 % (prêt n° 21458206C).
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA.
Ce véhicule a été livré à M. [M] [U] le 10 décembre 2021.
Suivant une seconde offre de contrat du 21 septembre 2022, acceptée en la forme électronique le même jour, la SA DIAC, par l’intermédiaire de FAURIE AUTO CHATEAUROUX, a consenti à M. [M] [U] un second crédit à la consommation portant sur la somme de 17 501,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 337,55 euros chacune, hors assurance, et moyennant un taux débiteur fixe de 5,90 % (prêt n° 22131606C).
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE.
Ce véhicule a été livré à M. [M] [U] le 10 octobre 2022.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ces deux prêts, la SA DIAC, par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, a fait assigner M. [M] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en ses demandes ; A titre principal, condamner M. [M] [U] à lui payer la somme totale de 33 883,22 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ;Subsidiairement, Prononcer la résolution des deux contrats à effet au mois de mars 2025 ;Condamner en conséquence M. [M] [U] « au paiement des loyers indus soit la somme de 8 120,85 euros pour le prêt n° 1 (21458206C) pour les loyers du 20 avril 2023 au 30 mars 2023 (19 x 432,15 euros) et la somme de 6 822,71 euros pour le prêt n° 2 (22131606C) pour les loyers du 20 avril 2023 au 20 mars 2023 (19 x 359,09 euros) et au montant du capital restant dû pour le prêt n° 1 de 3 622,28 euros et pour le prêt n° 2 de 9 699,30 euros », avec « intérêts de droit » ; En tout état de cause : Condamner M. [M] [U] aux dépens ;Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Elle estime son action recevable au titre des deux prêts au vu du premier impayé non régularisé qu’elle situe, pour chacun d’eux, en « avril 2023 » et du fait que (sic) « le contrat a été conclu il y a moins de deux ans ».
Sur le fond, la SA DIAC estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise pour chacun de ces prêts – à une date qu’elle ne précise toutefois pas – dans la mesure où elle a vainement mis en demeure M. [M] [U] de régler ses arriérés, pour chaque prêt, dans un délai de 8 jours sous peine de de déchéance du terme, par deux courriers recommandés distincts du 11 juillet 2023. Elle estime que ce délai de 8 jours doit être considéré comme raisonnable, observant qu’elle (sic) « laisse toujours un délai de 30 jours au débiteur pour régulariser ses impayés ».
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résolution judiciaire des deux contrats, se fondant sur les articles 1224 à 1227 du code civil, elle estime pouvoir se prévaloir d’une inexécution suffisamment grave de M. [M] [U] à son obligation de remboursement.
Sur le montant de ses deux créances dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, et notamment son droit aux intérêts, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation s’agissant notamment de la remise de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Concernant le second prêt, elle précise qu’elle a obtenu du juge de l’exécution de [Localité 2] une ordonnance d’appréhension du véhicule le 15 septembre 2023.
Enfin, elle précise que la somme totale de 33 883,22 euros réclamée correspond à deux décomptes actualisés et se décompose comme suit :
14 182,05 euros au titre du premier prêt, selon décompte actualisé au 24/02/2025, dont : 11 211,82 euros au titre du capital restant dû au 26/07/2023 896,95 euros d’ « indemnité sur capital » liquidée au 26/07/202319 701,17 euros au titre du second prêt, selon décompte actualisé au 10/03/2025, dont : 15 480,14 euros au titre du capital restant dû au 23/07/2023 1 238,41 euros d’ « indemnité sur capital » liquidée au 23/07/2023
M. [M] [U], déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures et demande au juge de :
À titre principal, débouter la SA DIAC de ses demandes et dire que les contrats doivent se poursuivre dans leurs termes initiaux ; À titre subsidiaire : Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème pour solde ; Réduire le taux d’intérêt au taux légalEn tout état de cause, débouter la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal aux demandes en paiement de la SA DIAC, ces dernières présupposant l’exigibilité anticipée des deux prêts, il fait valoir que le délai de 8 jours qui lui a été laissé pour régulariser son arriéré dans les deux mises de demeure du 11 juillet 2023 n’est pas suffisant et s’analyse en une clause abusive devant être réputée non écrite.
Il précise qu’à cette époque, il avait été contraint de réduire son activité professionnelle, exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle, pour des raisons liées à la santé de son épouse, ce qui a eu pour effet de diminuer ses revenus et d’entraîner des difficultés de paiement des deux prêts.
A titre subsidiaire, il se fonde sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement sur 24 mois.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes relatives au prêt n° 21458206C
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 26 juillet 2023 – date mentionnée dans le décompte au 24/02/2025 dont se prévaut la demanderesse (pièce n° A15) -, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement intégrant la modification dans la date des prélèvements à compter de la mensualité d’août 2023 (pièce n° A7) et de l’ « historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme » (pièce n° A13), le premier incident de paiement non régularisé apparaître correspondre à l’échéance du 15 avril 2023.
L’action en paiement de la SA DIAC par acte du 24 mars 2025 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il doit être constaté que l’offre de contrat du 17 septembre 2021 (correspondant aux pages 27/43 à 33/43 d’une liasse contractuelle de 43 pages), ne comporte aucune clause résolutoire, les dispositions figurant dans les conditions générales (page 29/43), dans une partie « 2. EXECUTION DU CONTRAT. » > « 2.5 Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. » et « 2.6 Indemnité en cas de défaillance ou retard de paiement. », n’étant qu’un rappel de la procédure de résiliation aux risques et périls du créancier prévue à l’article 1226 précité du code civil et de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Partant, les échanges théoriques des parties sur le caractère abusif de la clause résolutoire qui prévoirait un délai de 8 jours pour régulariser un arriéré à peine de déchéance du terme – clause en l’espèce non prévue au contrat – sont sans intérêt au cas d’espèce.
La SA DIAC ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement.
En tout état de cause, à défaut de tout moyen de droit explicitement soulevé au soutien de la demande principale de la SA DIAC dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, cette demande principale en paiement peut être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci observé, la SA DIAC produit aux débats :
Un courrier à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de M. [M] [U] – dont la preuve d’envoi n’est pas faite et au demeurant adressé « [Adresse 5] » ne correspondant pas à l’adresse du défendeur (Déols, et non [Localité 2]) déclarée par ce dernier au contrat – établi le 19 mai 2023, faisant état à cette date d’un « arriéré » total de 855,11 euros (pièce n° A18), dont 466,79 euros au titre du contrat objet du présent examen ;
Un courrier du 11 juillet 2023 à en-tête « Mobilize Financial Services » adressé à M. [M] [U] en la forme recommandée à l’adresse « [Adresse 6] », reçu le 18 juillet 2023 selon avis de réception signé (manifestement par Mme [K] [H]), par lequel ce dernier est mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 1 402,64 euros représentant sa « dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles » et l’informant qu’à défaut « la déchéance du terme sera acquise ».
Il doit être constaté que le délai de 8 jours laissé à M. [M] [U] dans la mise en demeure préalable du 11 juillet 2023 pour s’acquitter de la somme de 1 402,64 euros, à peine, non seulement d’exigibilité anticipée, mais en outre menace d’appréhender le bien sans aucun fondement juridique, n’est pas raisonnable au sens de l’article 1226 précité du code civil.
La SA DIAC n’ayant pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, la déchéance du terme ne lui était donc pas acquise au 26 juillet 2023.
Pour voir prononcer, à défaut, la résolution judiciaire du contrat, il appartient à la SA DIAC, en application de l’article 1224 précité du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à M. [M] [U] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.
Or, elle ne fait aucune démonstration en ce sens.
Il se comprend inversement de ses décomptes – notamment du « justificatif du calcul des intérêts de retard » (pièce n° A14) et à défaut d’autre document lisible retraçant utilement l’ensemble des règlements depuis l’origine – qu’après le 26 juillet 2023, date à laquelle elle a, à ses risques et périls, considéré comme acquise la déchéance du terme, M. [M] [U] a repris le paiement des mensualités contractuelles, par le versement de la somme de 432,15 euros les 30 août 2023, 30 septembre 2023 et 30 octobre 2023.
La SA DIAC n’a manifestement pas permis à M. [M] [U], ensuite, de poursuivre le cours des mensualités contractuelles, considérant à tort pouvoir se prévaloir de l’acquisition de la déchéance du terme au 26 juillet 2023.
Au total, la résiliation du contrat de prêt litigieux n’étant pas acquise, ni judiciairement prononcée, la SA DIAC doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de ce premier prêt.
La poursuite du contrat doit être ordonnée dans les termes du dispositif, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la SA DIAC
Il appartient à la SA DIAC, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la SA DIAC produit dans le désordre différents éléments de la liasse contractuelle « déstructurée » de 43 pages (dont certaines pages font défaut), dont aucun ne correspond à une FIPEN.
Par ailleurs, le fichier de preuve produit (pièce n° A4) ne permet pas de s’assurer que cette fiche était « comprise » dans l’unique fichier dénommé « contrat2.pdf » soumis à la signature de M. [M] [U].
Le serait-elle, alors il y aurait lieu de considérer qu’elle n’a pas été remise à l’emprunteur en temps utile, avant qu’il n’accepte l’offre de crédit, mais qu’elle lui a en réalité été remise en même temps qu’il acceptait l’offre.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par conséquent, la poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA DIAC, d’une part d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par M. [M] [U] de la seule somme de 17 834,40 euros (capital emprunté), en 48 mensualités (nombre de mensualités qui était prévu au contrat) d’un montant égal (soit des mensualités de 371,55 euros chacune).
D’autre part, il lui appartient d’imputer dans ce nouvel échéancier les paiements effectués par M. [M] [U] depuis l’origine.
Sur ce point, il se comprend des divers décomptes produits, déjà précédemment évoqués, qu’à la date du 24 février 2025, M. [M] [U] s’était acquitté de la somme totale de 7 766,10 euros, comme suit :
6 469,65 euros avant le 26 juillet 2023 (date considérée à tort comme date d’acquisition de la déchéance du terme) : 1 296,45 euros après le 26 juillet 2023.Cette somme, correspondant à 20,90 mensualités de 371,55 euros chacune, doit donc être imputée sur les 20 premières mensualités de l’échéancier précité, apparaissant payées et, partiellement, sur la 21ème mensualité, de telle sorte que reste à payer par M. [M] [U] un peu plus de 27 mensualités de 371,55 euros chacune au titre de ce second prêt.
Sur les demandes relatives au prêt n° 22131606C
Sur la recevabilité de l’action
Il est fait application des mêmes textes que précédemment.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 23 juillet 2023 – date mentionnée dans le décompte au 10/03/2025 dont se prévaut la demanderesse (pièce n° B16) -, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement intégrant une modification dans la date des prélèvements à compter de la mensualité de juillet 2023 (pièce n° B7) et de l’ « historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme » (pièce n° B13), le premier incident de paiement non régularisé apparaître correspondre à l’échéance du 20 avril 2023.
L’action en paiement de la SA DIAC par acte du 24 mars 2025 étant postérieure de moins de deux ans au premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, elle est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Par le même raisonnement que précédemment, il doit être constaté que la déchéance du terme du prêt en cause ne pouvait pas être acquise à la SA DIAC au 23 juillet 2023.
Pas plus que précédemment, il n’est démontré par la SA DIAC un manquement suffisamment grave de M. [M] [U] qui justifierait la résiliation judiciaire de ce second contrat, étant observé que ce dernier, après le 23 juillet 2023, s’est acquitté de la mensualité du 30 juillet 2023, d’un montant de 338,09 euros (cf. « justificatif du calcul des intérêts de retard » produit en pièce n° B14, à défaut d’autre document lisible retraçant utilement l’ensemble des règlements depuis l’origine).
La SA DIAC n’a manifestement pas permis à M. [M] [U], ensuite, de reprendre le cours de mensualités contractuelles, considérant à tort pouvoir se prévaloir de l’acquisition de la déchéance du terme au 23 juillet 2023.
Au total, la résiliation du contrat de prêt litigieux n’étant pas acquise, ni judiciairement prononcée, la SA DIAC doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de ce second prêt.
La poursuite du contrat doit être ordonnée dans les termes du dispositif, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le droit aux intérêts de la SA DIAC
Par le même raisonnement que précédemment, la SA DIAC doit être totalement déchue de son droit aux intérêts au titre de ce second prêt.
La poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA DIAC, d’une part d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par M. [M] [U] de la seule somme de 17 501,76 euros (capital emprunté), en 60 mensualités (nombre de mensualités qui était prévu au contrat) d’un montant égal (soit des mensualités de 291,70 euros chacune).
D’autre part, il lui appartient d’imputer dans ce nouvel échéancier les paiements effectués par M. [M] [U] depuis l’origine.
Sur ce point, il se comprend des divers décomptes produits, déjà précédemment évoqués, qu’à la date du 10 mars 2025, M. [M] [U] s’était acquitté de la somme totale de 2 151,79 euros, comme suit :
1 792,70 euros avant le 23 juillet 2023 (date considérée à tort comme date d’acquisition de la déchéance du terme) : 359,09 euros après le 26 juillet 2023.Cette somme, correspondant à 7,37 mensualités de 291,70 euros chacune, doit donc être imputée sur les 7 premières mensualités de l’échéancier précité, apparaissant payées et, partiellement, sur la 8ème mensualité, de telle sorte que reste à payer par M. [M] [U] un peu plus de 52 mensualités de 291,70 euros chacune au titre de ce second prêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 21458206C accordé par la SA DIAC à M. [M] [U] ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA DIAC devra :
Remettre à M. [M] [U] un échéancier de remboursement de la seule somme de 17 834,40 euros, en 48 mensualités égales ;Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles recalculées les paiements déjà effectués pour un montant total de 7 766,10 euros arrêté au 24 février 2025 ;Après cette imputation, reprendre le cours de cet échéancier à compter de la première mensualité apparaissant non intégralement réglée ;
*
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 22131606C accordé par la SA DIAC à M. [M] [U] ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC de ses demandes en paiement au titre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA DIAC devra :
Remettre à M. [M] [U] un échéancier de remboursement de la seule somme de 17 501,76 euros, en 60 mensualités égales ;Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles recalculées les paiements déjà effectués pour un montant total de 2 151,79 euros arrêté au 10 mars 2025 ;Après cette imputation, reprendre le cours de cet échéancier à compter de la première mensualité apparaissant non intégralement réglée ;
*
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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