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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2025, n° 20/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U4FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 20/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U4FG
DEMANDEUR :
M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué à l’audience par Me Patrick LEDIEU
DEFENDERESSE :
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par M. [I] [F], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG : 20/2377 – N° PORTALIS : DBZS-W-B7A-SO5E /10
M [G] [B], né le 7 juillet 1964, était salarié de la société [16] depuis 18 ans en qualité d’aide monteur.
Le 13 septembre 2017, M [B] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans l’analyse de l’accident de la manière suivante “lors de la descente de la flèche de la nacelle, le conducteur s’aperçoit que la distance à la grue n’est pas suffisante pour baisser complètement et pouvoir descendre du panier. Il effectue alors un recul de l’engin. L’extrémité de la chenille écrase alors le pied de la victime”
Dans un certificat médical établi par le docteur [H] anesthésiste réanimateur le 13 septembre 2017 il est mentionné “ écrasement pied droit avec fracas osseux et multiples luxations Fractures ouvertes Cauchoix 3
Devascularisation partielle pied droit Anesthésie complète pied droit”
L’accident de M [B] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8].
La date de consolidation de M [B] a été fixée au 28 février 2019 avec un taux d’IPP de 77 %.
Parallèlement une procédure pénale a été initiée.
Estimant que son accident résultait d’une faute inexcusable de l’employeur, M [B] a saisi la [11] le 13 novembre 2018 afin qu’elle organise une tentative de conciliation.
Le 16 novembre 2020 M [B] a saisi le Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
Par décision en date du 10 février 2022, le tribunal correctionnel de LILLE a déclaré la société [15] et son représentant légal coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 13 septembre 2017 à Sainghin en Mélantois.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal a jugé
« DIT que l’accident du travail subi par M [B] le 13 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [16]
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [B]
DIT que cette majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [B] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [B] une provision de 15 000euros
DIT que cette provision sera avancée à M [B] par la [9] qui la récupérera auprès de la société [16] dans le cadre de son action récursoire
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [B] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [K] [Adresse 14] avec pour mission de :
– convoquer M [B],
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer
°le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
° le.préjudice de tierce personne : si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
°les.souffrances endurées : écrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
°le préjudice esthétique : un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
°le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
°le préjudice sexuel : un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
° les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal Judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [15] au titre de son action récursoire
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du JEUDI 22 juin 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], 3ème étage, salle I à LILLE.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 22 juin 2023 à 9 heures.
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise.
.
DIT que la [7] pourra récupérer la provision allouée et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [B] à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de l’employeur la société [16] dans le cadre de son action récursoire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 1er août 2023.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a dit
« Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [J] [K] [Adresse 14]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de deux mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [16] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 JUIN 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [G] [B] comme suit :
° déficit fonctionnel temporaire 12 747euros
°assistance tierce personne 2 605.50euros
°souffrances endurées 40 000.00eurps
°préjudice esthétique temporaire 6 000.00euros
°préjudice d’agrément néant
°préjudice esthétique permanent 20 000.00euros
°préjudicesexuel 7 000.00euros
°frais d’adaptation du véhicule 15 000.00euros
°frais restés à charge néant
Soit un total de 103 352,50euros desquels il convient de déduire la provision de 15 000euros soit 88 352 ,50 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [10] à M [G] [B]
DIT que la [10] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [16] sur cette somme ainsi que sur la majoration de la rente évaluée à 88 599,70 euros.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes »
Le complément d’expertise a été déposé le 2 octobre 2024 ; après renvois à la mise en état l’affaire a été fixée à plaider au 6 mars 2025 ; à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [G] [B] sollicite de :
— Fixer les préjudices complémentaires de M [G] [B] de la façon suivante :
°déficit fonctionnel permanent 83 650 euros
°frais d’installation de douche à l’italienne 10 744,80 euros
Soit un total de 94 394,80 euros
— Dire que la [11] sera tenue de faire l’avance des fonds
— Condamner la société [16] à verser à M [G] [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du cpc
— Condamner la société [16] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [16] sollicite de :
— Fixer le déficit fonctionnel permanent de M [G] [B] à la somme de 83 650 euros
— Débouter M [G] [B] de sa demande d’installation de douche à l’italienne
— Réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles formulée sur le fondement de l’article 700 du cpc
— Dépens comme de droit.
La [11] s’en est rapporté sur le montant du DFP.
MOTIFS
° sur le DFP :
Il convient de prendre acte de l’accord des parties, après la fixation d’un taux évalué après expertise à 35%de DFP, sur la somme de 83 650 euros (soit une valeur du point de 2 390 euros) dont la [11] fera l’avance à M [G] [B]
° sur la douche à l’italienne :
Le conseil de M [G] [B] fait état de ce que le médecin expert en page 16 de son rapport a précisé que M [G] [B] a signalé qu’il avait de grandes difficultés pour enjamber le rebord de sa baignoire ; il précise que cette difficulté n’avait pas été évoquée pendant la 1ere expertise
Le conseil de la société [16] fait état de ce que par jugement en date du 4 avril 2024 le pôle social a sursis à statuer uniquement sur le déficit fonctionnel permanent de sorte que la demande de M [G] [B] ne saurait prospérer.
Il considère que M [G] [B] ne peut se saisir de la 2eme expertise diligentée sur le seul DFP pour solliciter des postes de préjudices qu’il a oubliés de réclamer précédemment.
Sur ce le tribunal constate que la problématique posée est afférente à la seule recevabilité des demandes additionnelles en cours de procédure ; en effet le fait que le tribunal ait précédemment sursis à statuer que sur le DFP, n’exclut pas une demande additionnelle si celle-ci remplit les conditions de recevabilité ; or la seule condition est qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
En l’espèce la procédure n’étant pas achevée, M [G] [B] est recevable à présenter la demande de douche à l’italienne qui présente un lien direct avec ses demandes originaires.
A titre surabondant il sera observé que dans le cadre de la 1ere expertise l’expert avait demandé à l’intéressé si des frais de logement avait été exposés de sorte que celui-ci avait pu répondre négativement sans pour autant qu’il soit établi que la nécessité d’un aménagement soit évoqué.
Sur le fond la société [16] ne fait aucune observation sur le bien fondé de la demande ; de fait le professeur [K] indique dans son rapport « il serait indiqué que sa salle de bain puisse être équipée d’une douche à l’italienne » M [G] [B] ayant naturellement du fait de son handicap (amputation sous gonale)des difficultés à enjamber le rebord de sa baignoire.
Il produit un devis de 10 744,80 euros qui n’est pas discuté.
En conséquence il convient de fixer ce poste d’aménagement à la dite somme.
°sur les dépens et frais irrépétibles :
La société [16] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M [G] [B] la somme de 4 000 euros au regard des trois jugements rendus dont les deux précédents ayant réservés les frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices complémentaires de M [G] [B] comme suit :
° déficit fonctionnel permanent 83 650 euros
°frais d’adaptation de la salle de bains 10 744,80 euros
Soit un total de 94 394,80 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [10] à M [G] [B]
DIT que la [10] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [16] sur cette somme
CONDAMNE la société [16] à payer à M [G] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la société [16] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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