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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 déc. 2025, n° 23/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04464 du 4 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04890 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GQ5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 20 Août 1969 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocate au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA [J]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] ( ci-après [13] ) a décerné le 2 novembre 2023 à l’encontre de M. [U] [O] une contrainte, signifiée le 9 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 16 130 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation des années 2019 et 2020.
Une mise en demeure du 24 août 2023 avait été préalablement notifié à M. [U] [O] qui avait fait l’objet d’un recours devant la Commission de recours amiable puis devant la présente juridiction ( RG 24/00402 ) .
Le 21 novembre 2023, M. [U] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ( RG 23/04890 ) .
Une ordonnance du 26 novembre 2024 prononçait la jonction des deux procédures.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 23 octobre 2025.
M. [U] [O], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, affirme, que l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF est prescrite, que la contrainte est nulle au regard de l’absence dans la mise en demeure de distinctions entre les cotisations dues et celles dues au titre des régularisations N-1 et N-2 et enfin conteste le montant de la dette .
Elle demande en conséquence au Tribunal de :
— juger à titre principal que la contrainte signifiée est nulle ;
— juger à titre subsidiaire que l’action de mise en recouvrement de l’URSSAF est prescrite ;
— condamner en tout état de cause l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile mais également 2 000 euros de dommages et intérêts au regard des contraintes dont il a fait l’objet.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au Tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de M. [U] [O] ;
— juger que la contrainte est régulière en la forme, et constater l’absence de prescription de l’action en recouvrement ;
— valider la dite contrainte, et condamner M. [U] [O] au paiement de la contrainte ramenée à la somme de 7 657 euros, outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [U] [O] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
En application de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La mise en demeure préalable ayant été délivrée le 24 août 2023 ( réceptionnée le 26 août 2023 ) , M. [U] [O] soutient que les cotisations sont prescrites.
Les dispositions spéciales consécutives à la période d’urgence sanitaire adoptées pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont toutefois prorogé les délais de recouvrement de cotisations et contributions sociales.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit ainsi que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [9], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant cent-onze jours.
Et l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de disposer :
Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il résulte des dispositions ci-dessus que la mise en demeure du 24 août 2023 ( réceptionnée le 26 août 2023 ) relative à la régularisation 2019 a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de sorte que l’action en recouvrement se terminait le 19 octobre 2023 ( 3 ans à compter du 30 juin N plus 1 plus 111 jours ) .
De même, la mise en demeure du 24 août 2023 relative à la régularisation 2020 réceptionnée le 26 août 2023 a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de sorte que l’action en recouvrement se terminait le 30 juin 2024.
Enfin selon les mêmes dispositions ci-dessus visées ci-dessus, la présente contrainte signifiée le 9 novembre 2023 consécutive à la mise en demeure du 24 août 2023 pouvait être signifiée jusqu’au 26 septembre 2026.
En conséquence, la contrainte querellée respecte les délais prorogés tels que prévus par les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire, et l’action civile en recouvrement des cotisations sociales par l’URSSAF [8] à l’encontre de M. [U] [O] n’est pas prescrite.
Sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la contrainte
La régularité formelle de la contrainte est régie par les dispositions de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
M. [U] [O] invoque l’absence de ventilation dans la nature de la dette des cotisations à payer au titre de la régularisation de l’année 2019 et de l’année 2020 dans la contrainte.
Le Tribunal observe que la contrainte querellée renvoie à la mise en demeure du 24 août 2023 qui opère la ventilation entre entre les cotisations et contributions sociales et les régularisations de l’an N-2 et de l’an N-1 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre des sommes dues concernant votre activité professionnelle indépendante.
Les éléments du numéro de dossiers, de la nature, du montant et la période des cotisations sont repris dans la contrainte permettant au requérant de connaître le fondement de sa dette s’agissant de sa nature, de son montant et de sa période. Aucun grief ne peut être relevé en la matière sur une quelconque incompréhension du fondement de sa dette et aucune disposition légale n’impose à la Caisse de reprendre dans une contrainte la ventilation opérée dans une mise en demeure.
En conséquence la procédure de recouvrement est déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
En l’espèce, M. [U] [O] fait état de sa radiation le 31 août 2020, de sa contestation d’imputations de versements sur des dettes antérieures et de son compréhension du montant réclamé.
En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ( N-2 ) ou sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration de revenus ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées ( en N+1 ) sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
Au titre de la régularisation de l’année 2019, le montant des cotisations sociales et des contributions s’élevait à 12 812 euros ( hors majorations ) selon les modalités ci-dessus développées.
Au titre de la régularisation de l’année 2020, le montant des cotisations sociales et des contributions s’élevait à 2 614 euros selon les modalités ci-dessus développées notamment avec la prise en compte de la cessation d’activité de l’opposant et l’application de cotisations minimales.
Aucun élément de contestation probant n’est rapporté sur les montants retenus.
Toutefois, et conformément aux règles d’imputation des paiements prévues par le Code civil comme par le Code de la sécurité sociale, il est rappelé que les versements sont affectés d’abord aux cotisations dues au titre de la dernière échéance exigible, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Il est observé que M. [U] [O] n’était pas à jour de ses cotisations sociales sur les périodes antérieures.
En l’espèce, l’URSSAF [8] justifie du principe, du calcul et du montant de sa créance actualisée, tandis que M. [U] [O] ne produit aucun élément ni ne développe d’argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette dette hormis la référence à des versements non démontrés.
A défaut de justifier de demandes d’affectations des sommes versées, le cotisant n’établit pas quelle créance de cotisations il entendait éteindre par ces versements qui sont par ailleurs contestés.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par M. [U] [O], de valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 7 657 € , et de condamner M. [U] [O] au paiement de cette somme.
La demande de dommages et intérêts de M. [U] [O] est rejeté en l’absence de faute rapportée de l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de M. [U] [O] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de M. [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas fondée.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la jonction entre le recours RG 23/04890 et le recours RG 24/00402 et dit que la présente procédure se poursuivra sous le RG 23/04890 conformément à l’ordonnance du 26 novembre 2024 ;
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [U] [O] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation de l’année 2019 et de l’année 2020 ;
Déclare régulière la contrainte du 2 novembre 2023 et la mise en demeure du 24 août 2023 ;
Valide ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 7 657 € , dont 258 € de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2019 et de l’année 2020 et condamne M. [U] [O] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
Déboute M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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