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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 22 avr. 2026, n° 20/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
N° RG 20/04061 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQVQ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [Q],,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] [X] [E] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MORBIHAN)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur en retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 mai 2012 à [Localité 5]
Vu l’ordonnance de non conciliation du 9 décembre 2020.
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
[N], [C], [X], [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
et
[S], [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3] (Morbihan)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoins sur les registres tenus à l’Etat-civil à [Localité 7]
FIXE que la date des effets du divorce du divorce en ce qui concerne les biens au 9 décembre 2020.
CONDAMNE monsieur [S] [I] à verser à madame [N] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros ( dix mille euros);
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants:
— [A],[M], [Y] [I] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] ( Hauts de Seine) [W],
— [D], [Y], [H] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] ( Bouches du Rhône)
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence qui lui est attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques,
MAINTIENT la résidence des enfants communs [A] et [D] [I], au domicile de la mère ;
DIT que les parents détermineront ensemble la durée et la fréquence du droit d’accueil du père sur les enfants qui à défaut de meilleur accord, s’exercera:
>En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00,
>En période de vacances scolaires ( hors celles d’été): la première moitié les années paires et la seconde les années impaires
> Durant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinzaine, soit:
les années paires : les 1ère et 3ème périodes,
les années impaires: les 2ème et 4ème périodes,
RAPPELLE que les périodes d’été sont séquencées en quatre périodes égales, la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la quatrième s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école à 10 heures, jusqu’ au samedi de la semaine suivante à 10 heures
>La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire,18heures
DIT que de manière dérogatoire, le week-end de fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères réservé à la mère;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période durant lequel le père exerce son droit d’accueil ( fins de semaine ou vacances) il lui sera automatiquement intégré;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère, soit personnellement soit par une personne de confiance et sans frais pour la mère,
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant soit à la somme totale de 400 euros ( QUATRE CENTS EUROS) outre indexation en cours, le montant de la contribution que monsieur [S] [I] devra verser à madame [N] [B] et au besoin l’y CONDAMNE;
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que monsieur [S] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame madame [N] [B] directement entre ses mains au plus tard le 5 de chaque mois;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par le débiteur , sans mise en demeure du créancier le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
A = l’indice de base (décembre 2020), à savoir celui du mois de l’ordonnance de non-conciliation
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
ORDONNE la prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité de [A] et [D] [I] et en tant que de besoin l’y CONDAMNE;
ORDONNE la prise en charge par moitié entre les parents des frais d’ergothérapie supportés pour [A] [I] et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié par les deux parents des frais d’activités extra-scolaires pour [A] et et [D] [I] de nature sportive, culturelle ou associative ( en ce compris les frais d’équipement à ces activités), et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les frais extrascolaires sont soumis au partage de frais dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord entre les parents, à défaut celui qui aura engagé la dépense sans l’accord de l’autre sur le principe ou le montant en supportera la charge intégrale;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, les frais soumis au partage entre les parents seront remboursés à celui qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture ou du justificatif de paiement et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin faire procéder à l’exécution forcée en cas de défaut de paiement;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent sera autorisé à cesser sa participation aux frais exceptionnels à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que madame [N] [B] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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