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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 12 mars 2026, n° 25/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06013 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZS
N° de MINUTE : 26/00185
LA SOCIETE COFIPARC (ARVAL PARTNERS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0495
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, puis celui ci a été prorogé au 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2016, Monsieur [M] [V] a conclu avec la société COFIPARC, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location longue durée (LLD) n°172985, selon les conditions particulières suivantes :
1)-Conditions particulières n°248856-1-001 en date du 21 juin 2016 :
— Véhicule : HYUNDAI Tucson, immatriculé [Immatriculation 1]
— Durée : 48 mois pour 80.000 km
— Loyers : Loyer mensuel de 264,43 € TTC (maintenance et assurance incluse)
— Prix du km supplémentaire (entretien compris) 0,14 € TTC
2)-Conditions particulières n°20986251/1 en date du 4 décembre 2021 :
— Véhicule : HYUNDAI Tucson, immatriculé [Immatriculation 2],
— Durée : 49 mois pour 122.500 km
— Loyers : Loyer mensuel de 572,13 € TTC (maintenance et assurance incluse)
— Prix du km supplémentaire (entretien compris) 0,17 € TTC.
Le véhicule HYUNDAI Tucson [Immatriculation 1] a été livré le 26 octobre 2016 et restitué le 7 avril 2022. Le véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Immatriculation 2] a été livré le 7 avril 2022 et n’a pas été restitué à la suite de la résolution du contrat par la société COFIPARC, qui a déposé plainte pour abus de confiance le 8 juin 2023. Il a été retrouvé par les services de police et récupéré par sa propriétaire le 21 juin 2023.
Invoquant des impayés à compter du mois de septembre 2021, la société COFIPARC a mis en demeure Monsieur [M] [V] de régulariser sa situation, par courrier recommandé en date du 13 octobre 2022.
A défaut de régularisation, elle a résilié le contrat de location suivant lettre recommandée en date du 10 décembre 2022 reçue le 12 décembre 2022 et a sollicité la restitution du véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Immatriculation 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2025 revenu « Pli avisé non réclamé », la société COFIPARC a mis en demeure Monsieur [M] [V] de régler les sommes dues.
Ce recommandé étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [M] [V] a assigné la société COFIPARC en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— condamner Monsieur [M] [V] à payer à la Société COFIPARC le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
loyers échus impayés pour une somme de 7.838,66 € TTC frais de certificat d’immatriculation pour 77,00 € TTC frais de remise en état du véhicule pour 1.985,70 € TTC indemnité de restitution anticipée pour de 5.938,93 € TTC indemnité kilométrique pour 7.025,28 €TTC règlement partiel de M. [V] le 9/12/2022 = -800 € soit une somme totale de 22.065,57 € TTC, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la mise en demeure de payer du 5 mai 2025,
— condamner Monsieur [M] [V] à payer à la Société COFIPARC une indemnité de 40 € HT par facture impayée, soit sur 16 factures la somme de 640,00 € HT,
— condamner Monsieur [M] [V] à payer à la société COFIPARC une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— appeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, M. [M] [V] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société COFIPARC produit notamment les justificatifs suivants:
— les conditions générales du contrat de location longue durée (LLD) n°172985
— les conditions particulières n°248856-1-001 en date du 21 juin 2016
— les conditions particulières n°20986251/1 en date du 4 décembre 2021
— les factures d’acquisition, les procès-verbaux de livraison et les procès verbaux de restitution des véhicules
— les certificats d’immatriculation afférents aux véhicules
— les rapports d’expertise portant sur les deux véhicules
— les copies des factures impayées
— la mise en demeure en date du 13 octobre 2022
— la lettre de résiliation du 12 décembre 2022
— la mise en demeure de payer en date du 5 mai 2025
— le décompte de ventilation des factures impayées
Sur les sommes dues au titre des loyers échus impayés
Au titre de l’article VII des conditions générales de location, Monsieur [M] [V] s’est engagé à régler à son bailleur des loyers mensuels de 572,13 € TTC pour le véhicule HYUNDAI Tucson [Immatriculation 2] et ce, jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Au titre de ce contrat, les loyers du véhicule ont fait l’objet d’une facturation du 8 avril 2022 au 31 juillet 2023 soit 16 loyers impayés à hauteur de 9.033,07 € TTC.
Compte tenu de la restitution du véhicule arrêtée au 8 juin 2023 (date de la plainte pour abus de confiance), la société COFIPARC a émis un avoir, les loyers étant facturés en début de mois au prorata temporis, à hauteur de -991,68 € TTC représentant le loyer du 9 juin au 31 juillet 2023 sur l’avoir n°23ACL0066514 du 27 juillet 2023 qui vient donc en déduction des sommes dues par Monsieur [M] [V].
En outre, compte tenu de la restitution du précédent véhicule loué le HYUNDAI Tucson EG390-GY le 7 avril 2022, la société COFIPARC a également émis un avoir, à hauteur de 202,73 € TTC représentant le loyer du 7 avril 2022 au 30 avril 2022 sur l’avoir n°22CL0033552 du 27 avril 2022. Ces deux avoirs viennent donc en déduction des sommes dues par Monsieur [M] [V] au titre des loyers impayés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [V] à régler à la société COFIPARC la somme totale de 7.838,66 € TTC au titre des loyers échus impayés pour la location du véhicule HYUNDAI Tucson [Immatriculation 2], avoirs déduits.
Sur les sommes dues au titre des frais de certificat d’immatriculation
Aux termes des conditions générales de location, les frais d’immatriculation du véhicule sont à la charge du locataire. Les frais d’immatriculation du véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Immatriculation 2] ont été payés par COFIPARC à hauteur de 411,00 € TTC (Case Y6 du certificat d’immatriculation).
Les conditions particulières de location prévoyaient un certificat d’immatriculation à hauteur de 334,00 € (pièce 6 du demandeur). Monsieur [M] [V] est donc redevable à l’égard de son bailleur d’une somme de 77,00 € TTC au titre des frais de certificat d’immatriculation.
Sur les sommes dues au titre de la remise en état des véhicules
Conformément aux termes de l’article XVI des conditions générales de LLD, les frais de remise en état du véhicule sont à la charge du locataire.
Aux termes des rapports d’expertise réalisés par la société DEKRA le 19 avril 2022 pour le véhicule [Immatriculation 1] et le 12 juillet 2023 pour le véhicule [Immatriculation 2], Monsieur [M] [V] est redevable de la somme de 696,40 € HT au titre des frais de remise en état du premier véhicule et de 958,36 € HT au titre du second véhicule soit la somme totale de 1.985,70
€ TTC au titre des frais de remise en état des deux véhicules.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de restitution anticipée du véhicule
Conformément à l’article 13 des conditions générales de location, il est expressément prévu que l’interruption du contrat de location avant son terme entraine l’exigibilité d’une indemnité, calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée :
Indemnité = (LT x 0,38 x DA)/ (DC-4) , où
LT = Somme totale des loyers hors taxes, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de Location du véhicule y compris après avenant.
DA = Durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d’expiration contractuelle dudit contrat.
DC = Durée du contrat en mois y compris après avenant.
En l’espèce, il était prévu contractuellement que le véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Immatriculation 2] devait être restitué par Monsieur [V] le 5 mai 2026.
Or du fait des impayés, le contrat de Monsieur [M] [V] a été résilié et la restitution
du véhicule arrêtée au 8 juin 2023, alors qu’il s’était engagé initialement dans une location longue durée de 49 mois. Finalement, la location du véhicule a duré 15 mois au lieu de 49 mois.
En conséquence, [M] [V] est redevable à l’égard de la société COFIPARC d’une indemnité de restitution anticipée pour le véhicule [Immatriculation 2] à hauteur de :
( 49X572,13X0,38X34)/(49-4) = 8048,98 euros.
Il y a donc lieu d’allouer au titre de l’indemnité de restitution anticipée du véhicule la somme moindre de 5.938,93 € TTC, qui est sollicitée par Monsieur [M] [V].
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité kilométrique
Aux termes des conditions particulières de location longue durée, Monsieur [M] [V] s’est engagé à restituer le véhicule HYUNDAI Tucson [Immatriculation 1] après 48 mois soit le 26 octobre 2020 avec un kilométrage maximum de 88.000 km.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 des conditions générales de LLD :
« 2) Si, en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15 % par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au Locataire sur la base du prix de revient kilométrique TTC. »
En effet, le kilométrage autorisé par Monsieur [M] [V] s’apprécie au prorata temporis de la période de location déterminée entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [V] a restitué le véhicule le 7 avril 2022 avec un kilométrage de 159.081 km.
Le véhicule devait être restitué le 26 octobre 2020 avec un kilométrage de 88.000 km mais a été restitué le 7 avril 2022 avec 159.081 km.
Monsieur [M] [V] ayant finalement conservé le véhicule plus longtemps, la société ARVAL SERVICE LEASE a ajusté le kilométrage proportionnellement à la durée de la location, à un kilométrage théorique de 111.217 km, soit un écart kilométrique de 47.864 km.
Compte tenu de l’excédent de kilométrage de 47.864 km, d’une décote de 10% et de la facturation du kilomètre supplémentaire à hauteur de 0,125 € HT, Monsieur [M] [V] est redevable de la somme de 5.384,73 € HT c’est-à-dire 6.461,68 € TTC au titre de l’indemnité kilométrique pour le véhicule [Immatriculation 2].
Aux termes des conditions particulières de location longue durée, Monsieur [M] [V] s’est également engagé à restituer le véhicule HYUNDAI Tucson [Immatriculation 2] le 6 mai 2026 avec un kilométrage maximum de 122.500 km. Le kilométrage autorisé par Monsieur [M] [V] s’apprécie au prorata temporis de la période de location déterminée entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [V] a restitué le véhicule le 8 juin 2023 avec un kilométrage de
43.433 km.
Le véhicule devait être restitué le 6 mai 2026 avec un kilométrage de 122.500 km mais a été restitué le 8 juin 2023, soit moins longtemps. La société ARVAL SERVICE LEASE a ajusté le kilométrage proportionnellement à la durée de la location, à un kilométrage théorique de 35.106 km, soit un écart kilométrique de 8.327 km.
Compte tenu de l’excédent de kilométrage de 8327 km, de 5000 km offerts et de la facturation
du kilomètre supplémentaire à hauteur de 0,14117 € HT, Monsieur [M] [V] est redevable de la somme de 469,67 € HT c’est-à-dire 563,60 TTC au titre de l’indemnité kilométrique pour le véhicule [Immatriculation 2].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [V] à payer la somme de 7.025,28 € TTC au titre de l’indemnité kilométrique pour les deux véhicules.
Sur le total des sommes dues
Les sommes dues par Monsieur [M] [V] s’élèvent ainsi à 22.865,57 euros au total, dont il convient de déduire au regard du décompte de ventilation des factures impayées versé aux débats la somme de 800 euros réglée par M. [M] [V] le 9 décembre 2022.
Il y a donc lieu de condamner la société COFIPARC à régler à Monsieur [M] [V] la somme de 22.065,57 € TTC, avec, conformément aux dispositions de l’article 7.4 des conditions générales, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légalà compter de la mise en demeure de payer du 5 mai 2025 et une indemnité forfaitaire de 40 euros HT par facture impayée, soit la somme de 15X40 =600 euros HT.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [M] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIPARC l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Condamne M. [M] [V] à payer à la société COFIPARC la somme totale de 22.065,57 € TTC, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 mai 2025,
Condamne M. [M] [V] à payer à la société COFIPARC la somme totale de 600 € HT au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Condamne M. [M] [V] à payer à la société COFIPARC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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