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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 avr. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAJ – M. [E] [I] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. [E] [I]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [V] [O], interprète en langue arabe,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non représenté (cf observations écrites)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— la mesure privative de liberté doit être limitée dans le temps, il était donc nécessaire de prendre une nouvelle mesure de placement en rétention
— caducité de la mesure de rétention à partir du moment où il a été éloigné vers l’Algérie, il fallait prendre une nouvelle mesure
— insuffisance de diligences de l’administration : il faut un laissez passer consulaire pour l’Algérie, or la demande n’a pas été faite
A titre subsidiaire, demande de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis fatigué, j’ai une femme ici, ma santé se dégrade, ma prothèse est cassée, je suis suivi à l’hôpital concernant ma jambe et j’ai un problème aux reins. Quand je suis arrivé en Algérie ils ont pas voulu me parler du tout. Ils ont pris mon nom et l’identité de mes parents, ils ont regardé si j’avais un casier judiciaire en Algérie et ils ont vu que j’avais pas de casier. Ça m’a fatigué de monter et descendre de l’avion, le trajet fait 10h, c’est trop pour moi, ça dégrade ma santé. L’accusation de proxénétisme remonte à 2020 et j’ai été relaxé pour cette affaire. Les policiers français savaient ce qui allait se passer, ils m’avaient dit que j’allais faire un aller retour. J’en peux plus, je souhaite pouvoir sortir et retrouver mon épouse.”
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/03/2025 à 11h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 20/03/2025 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [I]
Vu la requête de M. [E] [I] aux fins de demande de mise en liberté en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 17h05 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non représenté (cf observations écrites)
PERSONNE RETENUE
M. [E] [I]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
En présence de M. [V] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mars 2025, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [I], né le 1er mai 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 mai 2024 par la Cour d’appel de [Localité 5] suite à sa condamnation pour des faits de proxénetisme sur mineurs ( prise en charge à sa sortie d'[Localité 3]).
Par décision en date du 20 mars 2025, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de [Localité 5] le 22 mars 2025.
Le 4 avril 2025, [E] [I] était éloigné vers l’Algérie. Arrivé à l’aéroport d'[Localité 1] à 12h42, les autorités algériennes refusaient son entrée sur le territoire. Il était donc reconduit au CRA de [Localité 6] par la police de l’air et des frontières françaises.
Par requête en date du 7 avril 2025, reçue le même jour à 17h05, Monsieur [E] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif de la caducité de la mesure de rétention et de l’absence de diligence de l’administration depuis sa tentative d’éloignement, élément constituant un élément nouveau justifiant la saisine de la juridiction.
La préfecture n’était pas représentée à l’audience mais a communiqué des observations écrites versées en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
En l’espèce, Le 4 avril 2025, [E] [I] était éloigné vers l’Algérie. Arrivé à l’aéroport d'[Localité 1] à 12h42, les autorités algériennes refusaient son entrée sur le territoire. Il était donc reconduit au CRA de [Localité 6] par la police de l’air et des frontières françaises.
Cet élément constitue un élément nouveau qui rend recevable la demande de mise en liberté formulée par le conseil de monsieur [I].
Sur la caducité de la mesure de rétention et l’absence de diligences
Le conseil de [E] [I] soutient que le placement en rétention qui est imposé à son client est devenu caduque suite à la mise à exécution de la mesure d’éloignement le 4 avril 2025.
A l’appui de ses prétentions, le conseil de [E] [I] renvoie à la directive 2008/115 qui définit en son article 3-5 la notion d’éloignement comme “l’exécution de l’obligation de retour à savoir le transfert physique hors de l’état membre”.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de la Directive 2008/1 15, lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres , la retention ne se justifie plus et la personne concemée est immédiatement remise en liberté.
En effet, il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessairement à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ces éléments que la rétention est le support à la mise en oeuvre effective de l’éloignement à destination du pays d’origine de l’étranger et prend donc nécessairement fin dès lors que l’éloignement a été mis en oeuvre.
Surtout, s’agissant d’une mesure administrative régie par le droit français, elle ne peut valablement s’exercer que sur ledit territoire national, ressort sur lequel s’applique la loi française et sur lequel un contrôle du juge judiciaire peut valablement s’exercer.
En l’espèce, [E] [I] a valablement été éloigné puisqu’il a atteri à l’aéroport d'[2] le 4 avril 2025 à 12h42. Si l’intéressé a fait l’objet d’un refus de prise en charge par les autorités algériennes, il n’en reste pas moins que son éloignement, à savoir son transfert physique hors de l’état membre au sens de la directive 2008/115, a bien été mis en oeuvre, mettant fin ainsi, de facto, à la mesure de rétention qui n’a pu valablement se poursuivre au delà des limites du territoire national.
Il en résulte que l’intéressé aurait dû faire l’objet, à son retour sur le territoire français, de la mise en oeuvre d’un nouvel arrêté de placement en rétention qui aurait pu être parfaitement motivé sur la base de circonstances nouvelles résultant de la mise en échec de cette procédure d’éloignement.
Dès lors, en l’absence de base légale à la poursuite de cette mesure de rétention, il convient d’ordonner sa mainlevée.
Au surplus, les dilligences effectuées par l’autorité préfectorale depuis le retour d'[E] [I] au centre de rétention apparaissent comme insuffisantes en ce que si un nouveau routing a été sollicité et un nouveau vol prévu le 14 avril 2025, aucune démarche auprès des autorités consulaires algériennes ne semble avoir été initiée afin d’obtenir un laisser-passer consulaire, formalité indispensable en l’absence de production du procès-verbal de la commission franco-algérienne de 1994 qui permettrait de déroger à cette formalité préalable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la rétention formée par [E] [I] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [E] [I] ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E] [I] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 8], le 09 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAJ – M. [E] [I] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié à la préfecture ce jour par mail Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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