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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 13 mai 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJSL
N° Minute : 25/343
ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Mai 2025 par Françoise SANSOT,Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 02 Avril 1990 à [Localité 3] (FINISTERE), demeurant [Adresse 6]
Non Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête en date du 09 Mai 2025 déposée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [P] [M],
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté du Préfet du VAR en date du 09 mai 2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [P] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par courriel au centre pénitentier maison d’arrêt de [Localité 5] M. [P] [M] le 13 Mai 2025
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) le 13 Mai 2025
Copie conforme remise ce jour à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) le 13 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet le 13 Mai 2025
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 2] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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