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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 mars 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMH7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [N]
DEFENDEUR :
M. [J] [Z]
Assisté de Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – irrecevabilité de la requête : la préfecture n’a pas communiqué l’ensemble des pièces utiles, aucune preuve que monsieur n’a pas été retenu lors de l’audition consulaire ; – la menace à l’ordre public n’est pas établie ; – insuffisance des diligences de l’administration ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je ne suis pas prêt pour continuer, ça fait un mois que je ne suis pas avec ma copine sauf que à la maison c’est moi qui paye les factures, c’est moi qui paye tout. Elle n’a que 20 ans, elle ne peut pas s’en sortir seule. La propriétaire est venu, moi je ne peux rien faire, j’ai peur pour elle. Même si je sors je vais la prendre et je vais partir”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMH7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 27/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25/03/2025 reçue et enregistrée le 25/03/2025 à 14h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [R] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 30 Décembre 1991 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LESCENE Barthelemy, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2025 notifiée le même jour à 21 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] né le 30 décembre 1991 en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 14h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête en ce que l’administration ne produit pas de pièces quant au fait que [Z] [J] n’a pas été retenu pour l’audition consulaire du 21 mars 2025 ;
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration ;
— sur l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Le trouble l’ordre public n’a pas lieu d’être à ce stade de la procédure.
[Z] [J] dit que c’est lui qui paie les factures de son logement dans lequel il vit avec sa copine. Il va quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, l’autorité préfectorale fonde et motive sa requête en 2ème prolongation de la mesure de rétention administrative dont [Z] [J] fait l’objet sur le défaut délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, justifiant notamment qu’une audition consulaire de [Z] [J] a été sollicitée pour le 21 mars 2025 mais que l’intéressé n’a cependant pas été retenu sur la liste du vice-consul.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’est produit un mail du 13 mars 2025 dans lequel l’administration demande que [Z] [J] soit auditionné le 21 mars 2025. Il n’est néanmoins pas joint la réponse des autorités consulaires algériennes permettant d’attester que l’ intéressé n’a effectivement pas été retenu sur la liste du vice-consul.
Or, il convient de considérer que la réponse des autorités consulaires algériennes sur le fait que [Z] [J] n’ait pas été retenu pour être auditionné le 21 mars 2025 constitue une pièce justificative utile puisqu’elle est de nature à permettre au magistrat du siège d’apprécier la motivation de la requête de l’administration et si les diligences de l’administration sont suffisantes afin de pouvoir accorder une deuxième de prolongation de la mesure.
En conséquence, la requête sera déclaré irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête en prolongation de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
Fait à LILLE, le 25 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMH7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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