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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRQ
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. VILEO – [Adresse 2]
C/
[Z] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. VILEO – [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THIERRY (RCS NANTES 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. Cabinet THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVRQ du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [J] est propriétaire non occupant du lot n° 102 dans une résidence en copropriété dénommée [7] située [Adresse 3] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner M. [Z] [J] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 1 998,85 € au titre des charges de copropriété échues au 3 mars 2025,
— 388,98 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2024-2025,
— 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [Z] [J], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mise en demeure,
— décompte de charge impayées arrêté au 3 mars 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2021,
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2022,
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022,
— procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 février 2024,
— contrat de Syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [Z] [J] est redevable de la somme de 1 998,85 € au titre des charges de copropriété, pour les charges exigibles jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme est bien due.
De même, le décompte des appels de fonds figurant dans l’assignation justifie des charges à échoir du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 388,98 €.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que M. [J] est propriétaire non occupant qu’une faute de sa part peut être présumée dès lors qu’il n’est pas établi que le lot est loué. De plus, en l’espèce aucun préjudice n’est établi, alors que l’impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes de :
— 1 998,85 € au titre des charges de copropriété, pour les charges exigibles jusqu’au 31 mars 2025,
— 388,98 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 30 septembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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