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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
70B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C53B
AFFAIRE : [N] [M], [B] [M] C/ [L] [A], [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Anaïs JOULAIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
grosse délivrée
le 17.03.2026
à Mes [Z] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] et Madame [D] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1][Adresse 4][Localité 2] (85).
Monsieur [L] [A] est propriétaire voisin d’une maison d’habitation située au [Adresse 5]. Les parcelles des deux propriétés se jouxtent.
Le 10 avril 2019, la mairie de [Localité 3] a délivré à Monsieur [A] et à son épouse, Madame [E] [R], un permis de construire portant sur une extension de leur maison d’habitation. Les travaux ont été réalisés et ont permis d’aménager notamment un accès à la toiture terrasse édifiée en limite de propriété.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2025, les époux [M] ont mis en demeure leurs voisins, les époux [A], d’avoir à supprimer tout accès à cette terrasse, se plaignant d’un accès non déclaré au permis de construire, de vues droites créées sur leur propriété ne respectant pas les distances légales, outre un appui de l’extension construite sur un mur privatif leur appartenant.
Courant 2025, les époux [A] ont fait réaliser des travaux visant à supprimer tout accès à la toiture terrasse.
Par constat de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, les époux [M] ont fait constater différentes difficultés constituant, selon leur analyse, des troubles anormaux de voisinage : persistance d’une vue depuis la toiture terrasse voisine, appui du mur des voisins et d’un portail sur un mur leur appartenant, implantation de végétaux à des distances non conformes à celles prescrites par le code civil.
Les contacts postérieurs n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en dates du 14 octobre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [D] [M] ont fait assigner Monsieur [A] et Madame [E] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
Les époux [M] ont comparu, ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité en outre le rejet de l’ensemble des demandes adverses, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que les manquements constatés par le commissaire de justice étaient réels, actuels et devaient être confirmés par l’expert judiciaire. Ils ont demandé qu’un partage des frais d’expertise soit ordonné au regard des compléments de mission sollicités par les époux [A].
Les époux [A] ont comparu. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, sollicitant un complément de mission en quatre points relatifs à l’accessibilité de la toiture-terrasse, à l’appui sur le mur privatif et l’ancrage du portail, outre une demande relative aux caractéristiques de la construction édifiée au Nord-Est de la propriété des époux [M]. Ils ont demandé également une condamnation à hauteur de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Enfin, les époux [A] se sont opposés au partage par moitié des frais d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, les époux [M] disent souffrir d’une vue directe sur leur terrain du fait de constructions réalisées par leurs voisins, les époux [A]. Ils justifient également de possibles ancrages et appuis sur leur mur privatif dans des conditions qui restent à déterminer. Enfin, l’entretien et l’implantation des végétaux ne seraient pas conformes. Il convient d’acter l’absence d’opposition des défendeurs à cette expertise judiciaire, qui apparaît suffisamment justifiée.
En effet, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des époux [A] pourrait être engagée au titre de tout ou partie des désordres dénoncés par leurs voisins.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et complétée selon la demande des époux [A].
Les dépens et les frais d’expertise seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. En effet, un complément de mission, sur des points particuliers, ne justifie pas de déroger à la règle habituelle au titre de la prise en charge des frais d’expertise.
Enfin, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise 145 du même code. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[J] [Q] [Adresse 6] [Localité 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, au [Adresse 7] à [Localité 3] (85),
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation par le constat du 14 octobre 2025,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser l’imputabilité des désordres, et notamment :
Concernant le vue dénoncée :Si la terrasse litigieuse créé une vue de moins de dix-neuf décimètres de distance sur le fonds [M],Si la vue est directe sur la propriété des poux [M],Si la toiture terrasse du bâtiment implanté en limite de propriété avec les époux [M] est accessible, sans difficultés, dans des conditions normales, depuis celle des époux [A],
Concernant le mur pignon et le mur du garage :Si les murs d’appui et d’ancrage ont un caractère privatif ou mitoyen,Si l’appui sur le mur pignon résulte d’un éventuel accord antérieur des époux [M] ou qu’il a pu être réalisé sans qu’ils s’en aperçoivent au regard de la disposition des lieux,S’il existe des désordres sur les murs du fait de l’adossement et de l’ancrage dénoncés,Si la date initiale de l’ancrage du portail peut être précisée,Si l’adossement au mur pignon ou l’ancrage du portail sont susceptible de porter atteinte à la solidité des murs concernés,
Concernant les végétaux :Si les végétaux situés en limite de propriété respectent, malgré l’entretien courant, les distances légales applicables,
Plus généralement, se faire communiquer tous documents complémentaires permettant, après la visite des lieux, d’apprécier les conditions de réalisation des constructions et de l’implantation des différents bâtiments en rapport avec d’éventuels empiètements sur l’une ou l’autres des propriétés [Adresse 8],
Indiquer, le cas échéant, les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [B] [M] et Madame [D] [M] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres, qui devra intervenir dans les 9 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [B] [M] et Madame [D] [M], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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