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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IDEX ENERGIES, représenté par son syndic la SARL TRIARC IMMOBILIER immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES 2 ELEGANTES, P2C PLOMBERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WVS5
CODE NAC : 54G – 9A
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE 3 F C/ SCCV LES DEUX ELEGANTES, S.D.C. RESIDENCE LES 2 ELEGANTES, Société IDEX ENERGIES RCS NANTERRE 315 871 640, Société P.CE TECH, Société QUALICONSULT, Société P2C PLOMBERIE, Société IMMOPERL 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S. A. IMMOBILIERE 3 F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représenté par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES 2 ELEGANTES
représenté par son syndic la SARL TRIARC IMMOBILIER immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 882 403 520
dont le siège social est sis 20 rue Lavoisier – 95300 PONTOISE
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2444
S. A. S. IDEX ENERGIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 871 640
dont le siège social est sis 72 avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J128
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 B rue du Petit Clamart – 78840 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0133
S. N. C. IMMOPERL 2
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 891 612
dont le siège social est sis 115 rue Réaumur – 75002 PARIS
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J067
S. C. C. V. LES DEUX ELEGANTES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 901 246 314
dont le siège social est sis 8 Quai Bir-Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
S. A. S. P.CE TECH
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 398 986 505
dont le siège social est sis Les Rives de Marne – 8 Quai Bir-Hakeim – 94410 SAINT MAURICE
toutes deux comparantes en personne, non représentées
S. A. S. P2C PLOMBERIE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 841 817 596
dont le siège social est sis 153 avenue Jean Jaurès – 93110 ROSNY SOUS BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées les 15 janvier 2026 pour la société IMMOBILIERE 3 F au S.D.C. RESIDENCE LES 2 ELEGANTES, à la société Société IDEX ENERGIES RCS NANTERRE 315 871 640, la Société QUALICONSULT, à la société IMMOPERL 2, la S.C.C.V. LES DEUX ELEGANTES, à la société P.CE TECH et à la Société P2C PLOMBERIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.C.C.V. LES DEUX ELEGANTES, la société P.CE TECH et la Société P2C PLOMBERIE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3 F n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas, notamment au vu des éléments suivants:
— du procès verbal de livraison avec réserves, en date du11 juin 2025;
— du courriel en date du 17 novembre 2025, adressé par Monsieur [M] [J], responsable d’exploitation, de la société IDEX, chargée de la maintenance, constatant l’absence de chauffage dans l’ensemble des logements ainsi que l’absence de l’eau chaude;
— des courriels des locataires, adressés entre le 22 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, faisant état de dysfonctionnement du chauffage, de l’absence d’eau chaude et des difficultés rencontrées dans un contexte de vague de froid.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société IMMOBILIERE 3 F dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société IMMOBILIERE 3 F le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [U] Auteur in -2015192119Expert proposé
5 rue Louise
94000 CRETEIL
Port. : 06.17.75.38.77
Email : dautel.baptiste@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extensionAuteur inMission de l’assignation
de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— décrire lesdits désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement le rende impropre à sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de toute nature subis ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires et dans cette hypothèse, en cas de désaccord entre les parties, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, les biens appartenant à la Résidence LES DEUX ELEGANTES, sise 61-63 boulevard de Créteil à 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société IMMOBILIERE 3 F à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société IMMOBILIERE 3 F,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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