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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRP
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [D] [G] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 mars 2012, Monsieur [Z] [B] est devenu co-locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la métropole européenne de [Localité 8], ci-après dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal d’instance de LILLE a, notamment :
suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties,
condamné Monsieur [B] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 3 451,02 € en deniers ou quittances valables, représentant les loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,dit que Monsieur [B] devra s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 €,dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualité impayées,dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux, dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [B] pourra être expulsé,condamné Monsieur [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 421,67 €,condamné [Localité 8] METROPOLE HABITAT à remédier aux problèmes d’infiltration et d’humidité de la loggia et à remettre en état le tableau électrique dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard,ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] le 11 février 2019.
Par exploit en date du 25 mai 2023, Monsieur [B] a fait assigner LILLE METROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire, de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et d’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
dit qu’il était incompétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d’instance du 31 janvier 2019 et renvoyé l’instance, sur ce point, devant le juge de l’exécution,condamné LILLE METROPOLE HABITAT à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations affectant la loggia de son logement,condamné Monsieur [Z] [B] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 921,99 € au titre des loyers, charges et cotisations d’assurance impayées au 7 mars 2024, terme de février 2024 inclus,ordonné la compensation des créances réciproques,condamné LILLE METROPOLE HABITAT aux dépens et à payer à Monsieur [B] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] et [Localité 8] METROPOLE HABITAT ont été invités à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 21 mars 2025.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
condamner [Localité 8] METROPOLE HABITAT au paiement d’une somme de 39 900 € au titre de la liquidation d’astreinte,fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 50 € par jour, à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à la réalisation définitive des travaux à réaliser dans l’appartement du concluant pour remédier aux problèmes d’infiltrations et d’humidité de la loggia dans le délai d’un mois,condamner [Localité 8] METROPOLE HABITAT au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [Localité 8] METROPOLE HABITAT aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait d’abord valoir que si LMH produit une facture de travaux, celle-ci ne décrit pas précisément les travaux effectivement entrepris et rien en tout cas de nature à mettre fin aux infiltrations d’humidité alors constatées.
Preuve que ces travaux n’ont pas suffi à régler les problèmes constatés dans le jugement de 2019, ceux-ci se sont nettement aggravés et concernent désormais également le mur gauche, rendant la loggia inutilisable.
Dans ces conditions, l’astreinte devra être liquidée et il conviendra d’en fixer une nouvelle jusqu’à réalisation définitive des travaux.
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater que [Localité 8] METROPOLE HABITAT a exécuté les obligations mises à sa charge dans le jugement du 31 janvier 2019 et dans les délais impartis,à titre reconventionnel : condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 8] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir qu’ensuite du jugement du 31 janvier 2019 elle a diligemment mandaté une entreprise pour effectuer les travaux demandés, ceux-ci ayant été faits dans les délais requis.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT souligne que, dans le jugement en date du 13 mai 2024, le juge a constaté qu’il avait été remédié aux désordres constatés dans le jugement de 2019 mais que de nouveaux désordres sont apparus en septembre 2021.
Les problèmes aujourd’hui constatés par Monsieur [B] résultent d’une nouvelle infiltration mais les travaux soumis à astreinte ont été effectués avant l’apparition de ce nouveau désordre.
Monsieur [B] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT fait ensuite remarquer qu’elle a mandaté une entreprise pour effectuer la reprise des nouveaux désordres apparus suite aux premières réparations mais Monsieur [B] s’est opposé à l’intervention de cette société ce qui a empêché la tenue des travaux.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans son jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal d’instance de LILLE a condamné LILLE METROPOLE HABITAT à « remédier aux problèmes d’infiltration et d’humidité de la loggia et à remettre en état le tableau électrique dans le délai d’un mois à compter du jugement » et ce « sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard ».
De la motivation de cette décision résulte que le tribunal a entendu obliger LILLE METROPOLE HABITAT à remédier aux désordres constatés par l’inspecteur de salubrité de la ville de LILLE dans une enquête effectuée le 10 octobre 2018, soit :
Au niveau de la loggia :
signalement d’infiltration d’eau au niveau de la partie haute vitrée,manifestation d’humidité sur le mur latéral droit : développement de moisissures (aucune humidité en profondeur), traces d’infiltrations avec dégradations des enduits.
Au niveau de l’ensemble du logement :
tableau électrique dépourvu de protection.
Il est constant que le tableau électrique a été refait et mis aux normes. [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit par ailleurs en pièce n°7 une facture en date du 11 juin 2019 attestant du remplacement du tableau électrique par la société FLASH ENERGIES, la commande et le devis de ces travaux ayant été signés le 8 mars 2019.
En pièce n°5, [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit également un bon de commande en date du 3 décembre 2018 pour un intervention d’étanchéité ainsi décrite : « travaux sur vitrage véranda côté extérieur 2ème étage. Traitement de joint périphérique de baie sur l’ensemble des côtés et vérification de l’étanchéité du solin sur maçonnerie ; nettoyage de la gouttière. Contact Mr [B] ». L’attestation de travaux est en date du 21 décembre 2018 et la facture relative à cette intervention en date du 14 janvier 2019.
De ces éléments résulte que LILLE METROPOLE HABITAT a été diligente et a même anticipé certaines parties de la décision du tribunal. Elle a commandé et fait réaliser les travaux pour remédier aux désordres relevés par l’inspecteur de la salubrité le 10 octobre 2018.
Monsieur [B] fonde aujourd’hui ses demandes sur un constat d’huissier en date du 8 mars 2022 duquel il résulte que la loggia est affectée de problèmes d’humidité et d’infiltration d’eau mais cette fois du côté du mur gauche et non plus, comme en 2018, du côté du mur droit.
De la comparaison de ces pièces et de la chronologie des faits résulte que les désordres constatés en 2018 ont été repris lors des interventions diligentées par LMH en décembre et janvier 2019.
Monsieur [B] n’a ensuite pas porté d’autres réclamations pendant plusieurs années.
En 2022, d’autres problèmes d’humidité et d’infiltration sont constatés sur un autre mur. Il s’agit de nouveaux désordres sur lesquels ne portait pas la décision en date du 31 janvier 2019 et donc l’astreinte dont la liquidation est demandée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement en date du 31 janvier 2019 et en fixation d’une nouvelle astreinte.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [B] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que LILLE METROPOLE HABITAT a remédié aux désordres dont la reprise était demandée par le jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 31 janvier 2019 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [B] de sa demande en liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 31 janvier 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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