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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mars 2024, n° 23/07692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/07692
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AGS
N° MINUTE :
Admission partielle
E.D
Assignation du :
05 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDERESSES
Association SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 26 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/07692
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AGS
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les années 1996 et 2016, alors que Monsieur [L] [F], né le 23 janvier 1955, était rattaché au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et affilié à l’AGESSA compte tenu de l’activité d’écrivain qu’il exerçait à titre principal en écrivant et publiant des ouvrages auprès de la maison d’édition « [7] », aucune cotisation n’a été prélevée au titre de l’assurance vieillesse.
Courant 2020, Monsieur [F] s’est rapproché de la caisse nationale d’assurance vieillesse afin de connaître la somme dont il devrait s’acquitter pour racheter ses cotisations.
Le17 septembre 2020, la caisse a répondu à sa demande et lui a fait parvenir un décompte dont il ressort que le rachat des cotisations s’élevait à la somme de 50.645,01 euros.
Il n’a alors pas donné suite et a continué à exercer son activité d’écrivain ainsi qu’il en justifie par la production du relevé de ses droits d’auteur au 4ème trimestre 2022 sur lesquels les cotisations vieillesse ont alors été précomptées.
Il s’est néanmoins à nouveau rapproché de la Caisse nationale d’assurance vieillesse à cette fin le 8 octobre 2022 et, le 24 janvier 2023, a finalement procédé au versement de la somme de 61.036,78 euros qui lui était alors demandée au titre du rachat de ses cotisations sur la période 1996-2016.
Le 17 mars 2023, la Caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs (l’IRCEC) l’a informé que s’il souhaitait procéder à la régularisation des arriérés de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire, sur la période 1997 à 2016 incluse, en classe D, il conviendrait qu’il s’acquitte d’une somme de 79.680 euros.
Considérant que l’AGESSA avait commis une faute en ne procédant pas au prélèvement de ses cotisations de retraite et que cette carence lui avait été préjudiciable, il s’est rapproché de cet organisme auquel la sécurité sociale des artistes auteurs est venu aux droits afin de solliciter une compensation indemnitaire.
En l’absence de suite donnée à cette tentative de rapprochement amiable, par acte extra-judiciaire du 5 juin 2023, Monsieur [F] a assigné la Sécurité sociale des artistes-auteurs et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] demande au tribunal de :
JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, a commis une faute en omettant de prélever les cotisations d’assurance-vieillesse de Monsieur [L] [F] de l’année 1996 à 2016 incluse ;JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, a manqué à son devoir général d’information à l’égard de Monsieur [L] [F] ;JUGER que du fait de ces fautes Monsieur [L] [F] a subi des préjudices qui appellent réparation ;JUGER que lien de causalité entre les fautes commises par la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et les préjudices subis par Monsieur [L] [F] est établi;
En conséquence,
— JUGER que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, engage sa responsabilité civile extracontractuelle à l’égard de Monsieur [L] [F] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 80.218,28 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [L] [F] au titre de sa retraite de base ;
CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 75.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de chance sur ses droits à retraite complémentaire ;
CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, et la Caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement des entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre-Emmanuel BASTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir.
Décision du 26 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/07692
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AGS
Aucun des deux défendeurs ne s’étant constitué à la procédure, le dossier a été clôturé par ordonnance du 24 octobre 2023.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse s’étant constituée après la clôture, en l’absence de cause grave, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 23 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
I- Sur le moyen tiré de la responsabilité extra contractuelle de la Sécurité Sociale des artistes-auteurs venant aux droits de l’AGESSA
Monsieur [F] fait valoir que la Sécurité sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, a commis une faute en omettant de prélever ses cotisations d’assurance vieillesse de l’année 1996 à l’année 2016 incluse, et en ayant manqué à son devoir général d’information à son égard.
Monsieur [F] estime que ces fautes lui ont causé un préjudice, et il sollicite la condamnation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs et de la CNAV à des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subis au titre de sa retraite de base, pour le préjudice de perte de chance sur ses droits à retraite complémentaire ainsi qu’au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir que les artistes-auteurs sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale depuis le 1er janvier 1977 et que l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) devenue Sécurité Sociale des artistes-auteurs est chargée d’accomplir les missions relatives au régime des artistes-auteurs pour le compte du régime général, pour plusieurs branches professionnelles, dont celle des écrivains.
Il souligne que les cotisations sociales (à l’exception des cotisations d’assurance vieillesse) sont prélevées à la source par le diffuseur, à savoir le concernant, sa maison d’édition, et reversées à l’AGESSA par ce dernier, à travers un système de précompte, sans plafond.
Cependant, s’agissant de la cotisation d’assurance vieillesse, quant à elle plafonnée, le diffuseur n’intervient pas pour le prélèvement de cette cotisation, qui est déterminée annuellement par l’AGESSA sur la base du revenu artistique imposable déclaré par l’auteur.
Monsieur [F] indique qu’alors qu’il avait effectué les démarches de déclaration de ses revenus artistiques, chaque année, l’AGESSA n’a jamais, de 1996 à 2016 inclus, déterminé annuellement auprès de lui, sur la base du revenu artistique imposable déclaré, les cotisations d’assurance vieillesse dues et a omis de prélever ses cotisations d’assurance vieillesse.
Il ajoute qu’envisageant de procéder à la liquidation de sa retraite, auprès du régime d’assurance vieillesse, il s’est rapproché de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui lui a appris qu’aucun trimestre du régime de retraite de base des artistes-auteurs n’avait été validé sur la période 1996-2016 et que c’est dans ce contexte qu’il a dû régulariser ses cotisations arriérés et s’acquitter d’une somme de 61 036,78 euros auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, le 24 janvier 2023.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de régulariser sa situation au titre de la retraite complémentaire eu égard au montant de 79.680 euros qui lui était demandé à cette fin par la Caisse de retraite complémentaire IRCEC.
Il invoque :
— un préjudice subi du fait de la carence fautive de l’AGESSA et sollicite à ce titre la somme de 61.036,78 euros correspondant à celle qu’il a versée pour régulariser sa situation.
— un préjudice résultant du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de solliciter la liquidation de sa retraite de base, dès la date anniversaire de ses 67 ans, qu’il chiffre à la somme de 19.181,50 euros correspondant à la somme qu’il aurait perçu entre son 67ème anniversaire et la date à laquelle il a effectivement perçu une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.526, 38 euros
— un préjudice au titre de sa retraite complémentaire, à savoir une perte de chance de pouvoir cotiser en classe D et de valider 960 points. Il évalue ce préjudice à la somme de 75.000 euros en faisant valoir que l’IRCEC lui a demandé une somme de 79.680 euros pour régulariser sa situation.
— un préjudice moral du fait qu’à mesure qu’il progressait en âge, il a été placé dans une situation d’inquiètude au regard d’un départ à la retraite, avec une pension fortement minorée ne lui permettant pas de vivre dignement.
Enfin, Monsieur [F] estime que le lien de causalité entre la faute et le préjudice résulte des rapports qui ont été établis notamment par l’IGAS-IGAC ainsi que du propre aveu de l’organisme qui par la voix de son directeur avait indiqué que l’AGESSA n’avait pas fait son travail pendant une quarantaire d’années et que le système informatique n’était pas au point d’où les oublis concernant les prélévement de cotisations vieillesse.
Sur ce,
A- Sur la faute
Conformément aux dispositions de 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, la faute commise par un organisme de sécurité sociale qui cause un préjudice à un assuré engage sa responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, la note d’information de l’AGESSA relative au régime de sécurité sociale des artistes auteurs produite au débat par le requérant spécifie que si les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès et veuvage, CSG, CRDS sont prélevées à la source par le diffuseur et reversées à l’AGESSA par celui-ci, le diffuseur n’intervient pas pour le prélèvement de la cotisation d’assurance vieillesse qui est déterminée annuellement par l’AGESSA sur la base du revenu artistique imposable déclaré par l’auteur (pièce 3 du requérant : AGESSA- régime de sécurité sociale des artistes auteurs- note destinée aux diffuseurs des œuvres artistiques -1996).
Pour autant, il ressort des pièces produites au débat et notamment le rapport établi par Monsieur [T] en janvier 2020 à la demande du ministre de la culture que « les artistes-auteurs anciennement assujettis à l’AGESSA soit plus de 190 000 personnes n’ont jamais été prélevées de cotisations à l’assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975 alors que le contraire leur était indiqué. Ce défaut de prélèvement qui s’expliquerait par les limites du système informatique illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe. Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les artistes-auteurs concernés qui, de bonne foi, pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versé se trouvent privés de droits correspondants ».
Il en ressort également que cette défaillance a également été reconnue par l’AGESSA, son directeur indiquant que , manquant de moyens pour organiser le recouvrement des cotisations, cet organisme n’avait pas fait son travail pendant quarante ans.
Monsieur [F] justifie que sur la période de 1996 à 2016, il a déclaré les droits d’auteur qui lui ont été versés par les [7].
Pour autant, il est établi qu’aucune cotisation de retraite n’a été prélevée sur les droits d’auteur qu’il percevait et il indique de surcroît, sans être contredit, qu’il n’a reçu aucune information de l’AGESSA relative aux cotisations de retraite dont il devait s’acquitter.
Ainsi, en ne remplissait pas ses obligations telles que reprises expressément dans sa notice d’information, qui précise qu’il lui appartient de déterminer annuellement le montant des cotisations vieillesse dû par les auteurs sur la base du revenu artistique imposable, l’AGESSA à laquelle est venue aux droits la Sécurité Sociale des artistes-auteurs a commis une faute et ainsi engagé ainsi sa responsabilité extra contractuelle à l’égard de Monsieur [F].
Si cette faute a entraîné un préjudice pour Monsieur [F] qu’il convient au tribunal d’apprécier et de réparer, en l’absence de faute alléguée et à fortiori démontrée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse, le requérant sera débouté des demandes formées à son encontre.
B- Sur le préjudice
1 – Concernant le préjudice matériel allégué par le requérant au titre de sa retraite de base
Le requérant sollicite une somme de 80.218,28 euros correspondant pour un montant de 61.036,78 euros à la somme qu’il a versé afin de régulariser le paiement de ses cotisations et pour 19 181,50 euros à la pension de retraite dont il n’a pu bénéficier entre la date à laquelle il était en droit de prétendre à une retraite à taux plein (le 23 janvier 2022) et la date à laquelle il en a bénéficié après avoir racheté ses cotisations.
Toutefois, il convient d’observer qu’il ne rapporte pas la preuve que le montant des cotisations qu’il a dû verser est supérieur à celui dont il aurait du s’acquitter si celles-ci avaient été prélevées mensuellement pendant 20 ans et il ressort des pièces qu’il produit (notamment courrier de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 17 septembre 2020) qu’il avait la faculté de racheter ses cotisations avant la date du 23 janvier 2022, date à laquelle il fait valoir qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein.
Si Monsieur [F] fait valoir un appauvrissement en capital, cet appauvrissement n’est pas en soi indemnisable puisqu’en contrepartie il a disposé d’un revenu net plus important dont il a pu jouir ou qu’il a pu faire fructifier et qu’il ne justifie pas avoir dû contracter un prêt auprès d’un établissement financier pour racheter ses droits.
En outre, il n’est pas démontré quel aurait été le montant des cotisations versées pendant la période d’activité si bien qu’aucune pièce du dossier ne permet au tribunal de constater l’existence ou le quantum du surcoût.
Aussi, ce préjudice n’est pas établi.
2- Concernant le préjudice matériel allégué par le requérant au titre de la retraite complémentaire
Monsieur [F] sollicite une somme de 75.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire dans la mesure où ne cotisant pas à la retraite de base, il n’ a pas pu cotiser à la retraite complémentaire et justifie que pour racheter ses cotisations au titre de la retraite complémentaire en classe D, il convenait qu’il s’acquitte d’une somme de 79.680 euros qu’il indique ne pas avoir la faculté financière de payer.
A cette fin, il produit au débat un tableau dont il ressort que dans le cadre des cotisations de retraite complémentaire (RAAP), plusieurs options étaient offertes et qu’en fonction de la classe choisie, le montant des cotisations variaient et qu’ainsi entre les années 1996 et 2016, le montant dû pour régulariser lesdites cotisations était au plus bas de 9.960 euros et au plus haute de 76.680 euros.
Ainsi, il n’est pas établi que s’il avait eu la faculté de cotiser à une retraite complémentaire, il aurait opté pour la classe la plus onéreuse (la classe D).
En outre, la faculté reste offerte à Monsieur [F] de bénéficier d’une retraite complémentaire dés lors qu’il régularise les arriérés de cotisations dues.
Néanmoins, il ressort des avis d’imposition produits au débat que si ses revenus ont été importants, ils ont drastiquement diminués et que s’il avait pu payer des cotisations au titre de la retraite complémentaire lorsqu’il était en activité, il n’a plus la capacité financière de régulariser les arriérés de cotisations dues.
Le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire doit donc être indemnisé et sera fixé, compte tenu des éléments produits, à la somme de 30.000 euros.
3- Concernant le préjudice moral
Monsieur [F] ne justifie pas d’un préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
II- Sur les demandes accessoires
La sécurité sociale des artistes auteurs, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’équité commande en outre de condamner la sécurité sociale des artistes-auteurs à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de ses demandes dirigées contre la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ;
DIT que la Sécurité Sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA a commis une faute en ne recouvrant pas les cotisations d’assurance vieillesse dont Monsieur [L] [F] était débiteur ;
CONDAMNE la Sécurité Sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSAà payer à Monsieur [L] [F] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire ;
CONDAMNE la Sécurité Sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA à payer à Monsieur [L] [F] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sécurité Sociale des artistes-auteurs, venant aux droits de l’AGESSA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel BASTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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