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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04128 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDFB
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [W] [Z]-[S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. [8] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04128 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDFB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [8] est une société civile immobilière au capital de 3 600 euros située [Adresse 7] à [Localité 11]. Elle a été constituée en 1981 entre les associés suivants : Monsieur et Madame [O] [Z]/[N], Monsieur [J] [Z], Monsieur [E] [Z] et Monsieur [F] [Z].
Une mise à jour des statuts est intervenue le 30 août 2024. Aux termes de cette mise à jour, Monsieur et Madame [Z]/[N] disposent de 80 parts, Monsieur [J] [Z] de 40 parts, Monsieur [E] [Z] de 40 parts, Monsieur [F] [Z] de 40 parts, Mademoiselle [R] [Z] de 28 parts et l’Eurl [V] [Z] de 12 parts.
Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2010. Son épouse Madame [W] [Z] et son fils ont accepté la succession. Madame [W] [Z] dispose de l’usufruit des 40 parts sociales et Monsieur [K] [Z] de la nue-propriété.
Le 4 novembre 2019, une assignation en la forme des référés a été délivrée par la SELARL [6] en qualité de liquidateur judiciaire de certains associés aux fins de désignation d’un expert judiciaire mandaté pour déterminer la valeur des droits sociaux de la SCI [8].
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, Monsieur [H] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 novembre 2021.
A défaut de solution amiable, par acte de Commissaire de justice délivré le 21 août 2023, Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z]-[S] ont donné assignation devant la juridiction de céans à la SCI [8].
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z]-[S] sollicitent de :
— Juger la demande de Monsieur [K] [Z] recevable et bien fondée ;
— Débouter la SCI [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner le retrait judiciaire de Monsieur [K] [Z] en sa qualité d’associé de la SCI [8] pour justes motifs ;
— Fixer à 400 000 euros la valeur de la pleine propriété de 40 parts sociales au fondement de l’experise du 9 novembre 2021 soit une valorisation à hauteur de 280 000 euros de la nue-propriété de 40 parts sociales correspondant à ce jour à 70 % de la valeur des parts à ce jour et une valorisation à hauteur de 120 000 euros de l’usufruit des 40 parts sociales de la SCI [8] correspondant à ce jour à 30 % de la valeur des parts ;
— Condamner la SCI [8] à payer la valeur de la nue-propriété de 40 parts sociales de la SCI [8] détenue par Monsieur [Z] évaluée à 280 000 euros à cze jour et à payer la valeur de l’usufruit de 40 parts sociales de la SCI [8] détenue par Madame [W] [Z] évaluée à ce jour à 120 000 euros ;
— Subsidiairement et sur ce dernier point, condamner la SCI [8] à payer la valeur de la pleine propriété des 40 parts sociales de la SCI [8] fixée à 400 000 euros entre les mains de Monsieur [K] [Z] à charge pour ce dernier et en accord avec Madame [Z] [W] de lui reverser sa part d’usufruit de 120 000 euros ;
— Prendre acte de l’absence d’opposition de Madame [W] [Z] qui ne s’oppose pas aux demandes de Monsieur [K] [Z] et que cette dernière y apporte son concours ;
— Condamner la SCI [8] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la SCI [8] aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir notamment que :
— Monsieur [Z] [G] a la qualité d’associé dès lors qu’un agrément préalable n’est pas nécessaire lors de la transmission des parts sociales de son père en vertu de l’analyse combinée des articles 9 et 14 des statuts ;
— les statuts ne contiennent pas de clause de retrait et donc ce retrait ne peut donc intervenir que sur décision unanime des autres associés et à ce titre, Monsieur [K] [Z] a sollicité l’exercice de son droit de retrait ;
— relève de justes motifs de retrait la perte de tout affectio societatis ;
— cette perte de tout affectio societatis est caractérisée par l’absence de relations entre les demandeurs et les autres associés et leur absence de convocation aux assemblées générales ;
— Monsieur [O] [A] [Z] a fait l’objet d’une condamnation en lien avec ses activités professionnelles et pour des faits réalisés au moyen en partie de biens de la SCI [8];
— au regard de la gravité de ces faits et au motif qu’ils sont révélateurs d’une absence d’éthique professionnelle, Monsieur [Z] [K] ne souhaite pas s’investir au sein de cette SCI ;
— la défaillance du gérant place les demandeurs dans une situation financière délicate ;
— ils règlent des impôts sur des revenus non perçus ;
— au regard du silence des associés, un retrait judiciaire peut être demandé sous justes motifs ce qui est le cas en cas d’absence d’affectio societatis;
— aux termes de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
— l’exercice du droit de retrait de Monsieur [Z] suppose le rachat par les associés restant de ses droits sociaux ;
— Madame [W] [Z] [S] propriétaire de l’usufruit de ces mêmes parts sociales et présente à la procédure ne s’oppose pas à cette démarche et y concourt ;
— en contrepartie la SCI [8] est redevable à son égard de la valeur de ses parts en usufruit ;
— la valeur des parts sociales a d’ores et déjà été évaluée par voie d’expert en application de l’ordonnance en la forme des référés rendue le 23 septembre 2020 dans le cadre de la procédure collective contre quatre des six associés et ce de manière neutre.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SCI [8] sollicite de :
— Vu notamment les dispositions de l’article 1869 du code civil et les statuts de la SCI [8],
— Juger infondées toutes prétentions de Monsieur [K] [Z] et les rejeter ;
N° RG 23/04128 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDFB
— A titre reconventionnel : le condamner aux dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [Z] reconnaît qu’aucune Assemblée Générale ne s’est tenue alors qu’elle est prévue à l’article 1869 du code civil ;
— il lui appartenait de réclamer la désignation d’un Mandataire ad’hoc pour y procéder ;
— l’esprit du texte prévoit que le retrait est accepté uniquement sur accord unanime des associés ;
— Monsieur [Z] sait qu’il n’obtiendra pas cet accord et c’est pour cela qu’il n’a pas sollicité la désignation susvisée ;
— il tente ainsi de contourner la difficulté en sollicitant l’autorisation de retrait ;
— la démonstration d’un quelconque juste motif n’est pas faite ;
— les statuts ne prévoient pas la transmission de la qualité d’associé en cas de décès de l’un d’eux mais au contraire la perte de cette qualité ;
— le rachat des parts sociales doit être opéré selon les mêmes statuts sur la base d’une valeur déterminée dans les conditions prévues par l’article 1843-4 ;
— or, Monsieur [Z] n’a pas procédé à la demande d’expert ;
— n’ayant pas respecté les statuts, sa demande de retrait ou de rachat est infondée ;
****
L’instruction a été clôturée au 21 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 21 février 2025 a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A. Sur la demande de retrait de Monsieur [K] [Z]
Monsieur [K] [Z] sollicite son retrait judiciaire en sa qualité d’associé pour justes motifs. La défenderesse expose qu’il appartenait à Monsieur [Z] de réclamer la désignation d’un Mandataire ad’hoc chargé d’y procèder, qu’il ne démontre pas le juste motif et que les statuts ne prévoient pas la transmission de la qualité d’associé en cas de décès de l’un d’eux mais la perte de cette qualité.
Aux termes de l’article 14 des statuts, la société ne sera pas dissoute par un décès et continuera avec les survivants et les héritiers. L’article 9 dispose que toutes les mutations de parts sociales à la suite d’un décès d’un associé donneront lieu à agrément préalble extraodinaire des associés sauf si la mutation a lieu au profit des ascendants du premier degré ou des descendants à tous les degrés.
Ainsi, c’est à juste titre que les demandeurs font observer qu’un agrément préalable n’est pas nécessaire lors d’un décès au profit de son descendant. Suite au décès de son père, [K] [Z] a hérité de l’usufruit des parts sociales de son père et donc de la qualité d’associé sans qu’il y ait lieu à obtention d’un agrément préalable.
Aux termes de l’article 1832 du code civil, “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes”.
Aux termes de l’article 1869 alinéa 1 du code civil,“sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice”.
Il est constant en l’espèce que les statuts ne contiennent pas de dispositions relatives au retrait.
Il y a lieu de rappeler à titre préliminaire qu’une action aux fins de retrait judiciaire engagée conformément à l’article 1869 du code civil n’est nullement subordonnée à l’engagement préalable d’une procédure de retrait amiable devant l’assemblée générale. Ce texte susvisé offre seulement un choix pour l’associé souhaitant se retirer d’une société d’opter soit pour une autorisation sociale émanant ainsi de l’assemblée générale de la société, soit pour une autorisation judiciaire.
En tout état de cause, Monsieur [K] [Z] a par courrier du 14 septembre 2022, sollicité auprès du gérant de la société la convocation d’une assemblée générale afin de voter l’annulation des parts sociales dont il dispose afin d’exercer son droit de retrait. Cette demande n’a manifestement pas abouti.
L’article 1869 du code civil prévoit que l’associé peut se retirer totalement ou partiellement par décision judiciaire s’il existe de justes motifs permettant ce retrait.
La notion de justes motifs doit, en cas de retrait d’associé, s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société. Ainsi, le juste motif s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande son retrait sans se limiter à une conception objective limitée à la seule prise en compte de la société. Des raisons de pure convenance personnelle ne constituent cependant pas un juste motif.
La mésentente entre associés entraînant la perte de l’affectio societatis constitue un juste motif de retrait.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] et sa mère, Madame [W] [Z] n’ont manifestement pas de relations avec les autres associés tel que l’attestent les deux courriers de Madame [W] [Z] à la DIRRECTE Occitanie et à la municipalité de [Localité 11] en dates des 4 et 17 décembre 2017.
Les demandeurs exposent n’avoir jamais été convoqués aux assemblées générales sauf à la dernière ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Enfin, les demandeurs n’ont manifestement reçu aucune information comptable quant aux revenus fonciers de la SCI leur permettant de procéder aux déclarations fiscales numéro 2044 ce qui a manifestement généré un redressement fiscal.
Ainsi, Monsieur [Z] [K] justifie de justes motifs pour solliciter son retrait de la SCI [8] et sera ainsi autorisé à se retirer.
Il est de droit constant que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Il y aura lieu de rappeler ces conséquences du présent jugement.
B. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, “à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4".
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, “I.- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.”
Les demandeurs sollicitent de condamner la SCI [8] à payer la valeur de la nue-propriété de 40 parts à Monsieur [K] [Z] évaluée à 280 000 euros à ce jour et à Madame [W] [Z] la valeur de l’usufruit de 40 parts sociales évalué à 120 000 euros à ce jour. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la SCI à payer entre les mains de [K] [Z] la somme de 400 000 euros à charge pour ce dernier et en accord avec Madame [W] [Z] de lui reverser sa part d’usufruit de 120 000 euros.
La défenderesse s’oppose en cette demande en faisant valoir que Monsieur [Z] n’a pas procédé à ce jour à la moindre désignation d’expert.
Au soutien de leur demande, les demandeurs produisent un rapport expertal du 9 novembre 2021 établi par Monsieur [H] [C].
Ce rapport d’expertise avait été ordonné par ordonnance en la forme des référés du 23 septembre 2020 dans une instance diligentée à la requête de la SERLARL [6] en qualité de liquidateur de certains associés de la société.
Aux termes de ce rapport, la valeur d’une part sociale a été évaluée à
10 000 euros.
Nonobstant le fait que les demandeurs n’étaient en effet pas parties à cette instance, ce rapport d’expertise date de plus de trois ans et n’est dès lors pas suffisant à établir la valeur des parts sociales détenues par les demandeurs.
Dans ces conditions, les demandeurs seront à ce stade déboutés de leurs demandes de paiement. Il convient de rappeler que le pouvoir de désigner un expert judiciaire appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la SCI [8] qui succombe.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Dès lors, il convient de constater que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [K] [Z] à se retirer de la SCI [8] ;
RAPPELLE que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] de leurs demandes en paiement ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [8] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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