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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRBM Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
[Adresse 1]
C/
[E] [O]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRBM
Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Antillaise de Gestion et Transaction Immobilière en abrégée AGIT société par actions simplifiée, au capital de 40.000 euros immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n° 397 467 200, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRBM Page sur
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] est propriétaire du lot numéro 20 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », situé à [Localité 2], sur le territoire de la commune [Localité 3], dont la gestion est assurée par la société ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET TRANSACTION (AGIT), agissant en qualité de syndic.
Conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les budgets prévisionnels et les comptes définitifs de la copropriété ont été régulièrement votés lors des assemblées générales annuelles. M. [E] [O], bien que convoqué, n’a jamais assisté à ces assemblées ni contesté les appels de charges afférents à son lot.
Face à l’accumulation d’impayés, le syndicat des copropriétaires a entrepris les démarches suivantes : une mise en demeure de payer la somme de 643,61 euros adressée par lettre recommandée le 3 mai 2023, la délivrance d’un commandement de payer par commissaire de justice le 16 mai 2024 pour un montant de 1 910,81 euros, la signature d’un engagement d’apurement de la dette par M. [O] le 12 décembre 2024, prévoyant des versements mensuels de 237,07 euros dès le 1er janvier 2025, engagement qui n’a pas été honoré et enfin une tentative de conciliation préalable qui s’est soldée par un constat d’échec le 30 mai 2025, le défendeur ne s’étant pas présenté à la convocation du conciliateur.
Au 1er janvier 2026, la dette de M. [O] au titre des charges de copropriété s’élevait à la somme de 4 778,72 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] a fait assigner M. [E] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et la décision annoncée le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] demande au juge de :
« Condamner M. [E] [O] à payer à TITRE DE PROVISION au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION -AGIT-, la somme de 4.778,72 euros arrêtée au 1er janvier 2026, avec intérêts de droit à compter la mise en demeure du 3 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 196,71 euros.
Condamner M. [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION -AGIT-, la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, soutenant que l’obligation au paiement des charges par le copropriétaire n’est pas sérieusement contestable. Il invoque les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 imposant à chaque copropriétaire de participer aux charges communes. Le demandeur produit aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets, les relevés de compte individuels, ainsi que les justificatifs des relances restées infructueuses pour établir la réalité et le montant de la créance.
Bien que régulièrement assigné à personne présente au domicile, sa compagne ayant accepté la copie de l’acte, M. [E] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur les seuls éléments fournis par le demandeur, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de copropriétaire de M. [E] [O] et produit un décompte de créance précis arrêté au 1er janvier 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 4 778,72 euros. Cette somme correspond à des charges votées et approuvées en assemblées générales, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans les délais légaux. Le défendeur a d’ailleurs reconnu sa dette en signant un engagement d’apurement le 12 décembre 2024, qu’il n’a toutefois pas respecté.
Dès lors, l’obligation de paiement de M. [O] n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 4 778,72 euros à titre de provision.
Sur les intérêts de droit
L’article 36 du décret du 17 mars 1967 prévoit que les sommes dues au titre des charges de copropriété portent intérêt au profit du syndicat au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Une mise en demeure ayant été réceptionnée par le défendeur le 3 mai 2023, les intérêts courront à compter de cette date sur la somme provisionnelle accordée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels incluront le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 pour un montant de 196,71 euros, acte nécessaire au recouvrement de la créance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance rendue par défaut publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la société AGIT, la somme de 4 778,72 euros à titre de provision sur les charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2026 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 s’élevant à 196,71 euros ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ, les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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