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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2REI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 7 janvier 2025 par Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [V] [J] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, infirmant l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confimée par ordonnance rendue le 08 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confimée par ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[V] [J] [E]
né le 21 Août 2003 à [Localité 2] (République Démocratique du CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de Précieux [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2025 a été notifiée à [V] [J] [E] le 03 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2025 infirmant l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 6 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] [E] pour une durée maximale de trente jours, décision confimée par ordonnance rendue le 08 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 7 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confimée par ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Qu’il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Que dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
Qu’en l’espèce, M. [E] a été écroué, sous une autre identité, à la maison d’arrêt de [Localité 1] le 4 novembre 2024 en exécution de la peine prononcée le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis d’un sursis probatoire, outre la révocation totale du sursis simple prononcé par cette même juridiction le 9 novembre 2023, laquelle n’a toutefois pas été portée à l’écrou ; qu’une interdiction de séjour d’une durée de 5 années dans le département de la Haute-Savoie a en outre été ordonnée .
Que ces deux condamnations sanctionnent des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Que le quantum d’emprisonnement prononcé et le caractère particulièrement récent de la condamnation suffisent à retenir la menace à l’ordre public, majorée par l’absence de garanties de représentation de Monsieur[E] [V] dont l’itinérance et l’absence de ressources sur le territoire national peuvent favoriser le risque de passage à l’acte réitérant ; que dès lors, les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle au sens de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies, sans nécessité d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, ce critère n’étant qu’alternatif, étant rappelé au surplus que les diligences poursuivies par la Préfecture ne permettent pas d’exclure à ce stade la perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [E] [V].
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [J] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l’égard de [V] [J] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [J] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [J] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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