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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV
N° de MINUTE : 25/00242
DEMANDEUR
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167
DEFENDEUR
*[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [V], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maurille OKILASSALI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKMV
Jugement du 22 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 9 février 2024, l'[10] a notifié à Mme [U] [H] son affiliation en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2024.
Par lettre du 14 février 2024, l'[10] a notifié à Mme [H] qu’à la suite de l’examen de son dossier, elle ne peut pas bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité (Acre), les conditions d’éligibilité n’étant pas remplies.
Mme [U] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 5 avril 2024, confirmé la décision de l’URSSAF.
Par courrier reçu le 18 avril 2024 au greffe, Mme [U] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de commission de recours amiable rejetant sa demande d’exonération des cotisations de début d’activité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête déposée à l’audience, Mme [U] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— bénéficier de l’exonération d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise ([4]),
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1 123 euros,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Okilassali, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier de l’exonération de ses cotisations au titre de l’ACRE. Elle expose que le 1er juin 2023, elle a créé une première entreprise en vue d’une mission qui finalement n’a pas eu lieu et qu’en conséquence, elle a cessé toute activité, un mois plus tard, soit le 12 juillet 2023. Elle précise que pendant cette période, elle n’a ni travaillé, ni bénéficié d’une aide. Elle explique que le 1er janvier 2024, elle a créé une nouvelle entreprise et a pu effectuer trois missions.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l'[10], régulièrement représentée, indique s’en remettre à la décision de la [6].
Elle soutient que le tribunal est saisi d’une demande d’exonération au titre de l’ACRE et non d’une demande de remboursement des cotisations, celle-ci n’ayant pas été portée devant la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exonération des cotisations de début d’activité
L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. (…)”
L’article R.131-3 du même code prévoit que ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.
En l’espèce, par décision du 26 mars 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la demande d’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’ACRE dès le 12 février 2024, retenant que “(…) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— que la requérante a adressé une déclaration de création d’entreprise le 1er janvier 2024 et une demande d’ACRE le 12 février 2024 ;
— que sa demande d’ACRE concerne son activité de designer débutée le 1er janvier 2024, après avoir cessé la même activité 12 juillet 2023 ;
— que n’est pas assimilée à un début d’activité la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit l’année suivante ;
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les services de l’URSSAF ont refusé l’exonération dans le cadre de l’ACRE.”
Il ressort des pièces versées et des débats à l’audience, que l’URSSAF ne justifie pas de son refus d’accorder à Mme [H] le bénéfice de l’Acre puisqu’elle ne démontre pas que l’activité créée le 1er janvier 2024 correspond à la reprise d’une activité que Mme [H] aurait exercé à compter du mois de juin 2023 jusqu’au mois de juillet 2023.
Par ailleurs, il est constant que dans le cadre de l’activité créée par Mme [H] le 1er juin 2023, cette dernière n’a pas demandé à bénéficier du dispositif d’exonération de l’Acre, n’a réalisé aucune activité et n’a perçu aucune aide, étant rappelé que le dispositif de l’Acre a pour objectif de soutenir les créateurs d’entreprise.
Par conséquent, dans le cadre de sa nouvelle activité d’autoentrepreneur immatriculée à compter du 1er janvier 2024, Mme [H] peut bénéficier du dispositif d’exonération Acre conformément à sa demande.
La demande de remboursement de la somme de 1 123 euros sera rejetée, cette dernière n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable et Mme [H] ne démontrant pas qu’elle a été versée à l'[8].
Les dépens seront mis à la charge de l'[9] qui succombe à l’instance dont distraction au profit de Maître Okilassali.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, Mme [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Dit que dans le cadre de sa nouvelle activité d’autroentrepeneur immatriculée à compter du 1er janvier 2024, Mme [U] [H] peut bénéficier du dispositif d’exonération [4] ;
Rejette les autres demande de Mme [U] [H] ;
Condamne l'[9] aux dépens dont distraction au profit de Maître Okilassali ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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