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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 18/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 9] C/ [5]
N° RG 18/00562 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S4V7
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 9]
[5]
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [L] a été embauché par la société [Adresse 9] (ci-après dénommée la société) le 1er juin 1989 en qualité d’ouvrier maçon.
Le 29 mai 2017, Monsieur [C] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « Tendinite épaule gauche » et mentionnant une date de première constatation médicale au 23 mars 2017.
Le certificat médical initial établi le 4 avril 2017 fait état d’une « Tendinite de l’épaule gauche, une échographie faite le 18.03 petite image fissuraire transfixiante du supraépineux, une infiltration est prévue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2017 inclus.
Une instruction a été diligentée par la [2] ([4]) de la [Localité 12].
Par courrier du 15 juin 2017, la société a formulé des réserves et sollicité de la [4] des précisions quant à la nature exacte de la pathologie mentionnée au tableau n°57 A au titre de laquelle le salarié sollicitait une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’envoi d’une copie des pièces du dossier constitué.
Par courrier du 25 août 2017, la [4] a informé la société que l’étude du dossier était toujours en cours et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Par courrier du 28 septembre 2017, la [4] a informé la société de la fin de l’instruction du dossier du salarié et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives dudit dossier avant la décision à intervenir, le 18 octobre 2017, sur le caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le 3 octobre 2017, la société, représentée par Madame [D] [W], gestionnaire de paie, a consulté le dossier mis à disposition par la [4].
Par courrier du 18 octobre 2017, reçu le 20 octobre 2017, la [4] a informé la société de la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au terme de l’instruction diligentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2017 la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [5] en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2018, réceptionnée par le greffe du tribunal le 20 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Lors de sa séance du 11 juillet 2018, la [7] a rendu une décision adressée par courrier du 13 juillet 2018 et réceptionnée le 27 août 2018, confirmant l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 9] demande au tribunal :
A titre principal de :
— dire et juger recevable et bien fondé le recours initié ;
— dire et juger inopposable la prise en charge du 18 octobre 2017, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [C] le 29 mai 2017.
A titre subsidiaire de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement de :
1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] établi par la caisse ;
2- déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la maladie du 4 avril 2017 déclarée par Monsieur [C] ;
3- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec la pathologie;
4- dire à partir de quelle date la prise en charge des léstions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée ;
5- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la pathologie déclarée à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— condamner la [4] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire.
En tout état de cause,
— dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge n’est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer sur son compte employeur ;
— condamner la [4] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier électronique du 11 février 2025, la [5] a sollicité une dispense de comparution pour le dossier soumis à la présente juridiction. Elle justifie, en outre, avoir adressé ses conclusions écrites à la présente juridiction, lesquelles ont été réceptionnés par le greffe du tribunal le 25 novembre 2024, ainsi qu’à la partie adverse, comme en atteste le courrier adressé par le conseil de la société, daté du 10 février 2025.
Dès lors, conformément au second alinéa de l’article 446 -1 du code de procédure civile, la [5] ayant la possibilité de ne pas se présenter à l’audience, le jugement rendu sera contradictoire.
Selon le dernier état de ses écritures, la [5] demande au tribunal de :
— constater qu’une instruction conforme aux textes en vigueur a été menée ;
— constater que la décision notifiée est régulière et motivée ;
— constater que l’ensemble des conditions sont réunies pour la prise en charge de la pathologie de Monsieur [C] ;
— déclarer opposable la décision de prise en charge et les arrêts de travail accordés à ce titre ;
— rejeter comme non-fondé le recours de la société.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le défaut d’information de la pathologie instruite
L’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle doit informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment d’un changement de qualification de la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C], la société fait valoir qu’elle n’a pas suffisamment été informée sur la nature de la pathologie instruite et qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter des observations en temps utiles sur le non-respect des conditions visées au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle soutient que la pathologie finalement retenue par l’organisme ne correspond pas à celle désignée par le médecin rédacteur du certificat médical. Elle ajoute, en outre, avoir formulé des demandes écrites à la [4] sur ce point et verse aux débats les courriers adressés.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la [5] a informé la société par courrier du 7 juin 2017 de la transmission par Monsieur [C] [L] d’une déclaration de maladie professionnelle, et qu’elle a joint à ce courrier une copie de ladite déclaration ainsi qu’une copie du certificat médical initial sur laquelle cette déclaration était établie.
Ce courrier indiquait précisément le siège de l’affection, à savoir l’épaule gauche du salarié ainsi que la cause de l’affection, à savoir une « tendinopathie ».
Le rapport d’enquête administrative reprend ces mêmes éléments au titre de l’identification de la maladie professionnelle puisqu’il fait état d’une « pathologie figurant au CMI : tendinopathie épaule gauche ».
Aux termes du colloque médico administratif, pièce figurant dans la liste des pièces effectivement consultées par la société le 3 octobre 2017, il est indiqué que le médecin conseil a considéré que la dénomination de la pathologie correspondait à une « rupture du sus-épineux gauche », que la pathologie portait le code syndrome « 057 AAM 96 F », que les conditions médicales du tableau étaient remplies, et qu’il était justifié de ces éléments par un IRM du 3 juillet 2017.
Le courrier du 28 septembre 2017 informant l’employeur que l’instruction était terminée et qu’il pouvait consulter les pièces du dossier reprend d’ailleurs ces éléments puisqu’il identifie la pathologie suivante : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « Tableau n°57 : affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le courrier de prise en charge de la maladie adressé le 18 octobre 2017 reprend précisément ces mêmes éléments puisqu’il mentionne que " la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 […] est d’origine professionnelle ".
Il en résulte que la [4] a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur quant à la nature exacte de la pathologie visée par l’instruction diligentée et finalement prise en charge.
Par conséquent, le moyen de la société sera rejeté.
Sur le non-respect du délai d’instruction
Selon les dispositions de l’article R. 441-10 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ".
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en outre que " Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ".
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société fait valoir que la [4] a rendu une décision de prise en charge dès le 22 juin 2017, en dehors de tout cadre légale ou règlementaire.
Au cas particulier, il ressort de l’étude des différentes pièces du dossier la chronologie suivante :
— par courrier du 7 juin 2017, réceptionné le 12 juin 2017, la [4] a informé la société avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [C], accompagnée d’un certificat médical ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure d’instruction ;
— par courrier du 25 août 2017, la [4] a informé la société que l’étude du dossier était toujours en cours et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire ;
— par courrier du 28 septembre 2017, la [4] a informé la société de la fin de l’instruction du dossier du salarié et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives dudit dossier avant la décision à intervenir, le 18 octobre 2017, sur le caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » :
— le 3 octobre 2017, la société, représentée par Madame [D] [W], gestionnaire de paie, a consulté le dossier mis à disposition par la [4].
Il résulte de ces éléments que la [4] a rempli son obligation d’information, préalablement à sa décision de prise en charge, à l’égard de la société [Adresse 9].
S’il est effectivement justifié qu’un courrier ayant pour objet une « demande d’éléments de salaire maladie professionnelle du 4 avril 2017 » a été adressé par la [4] à la société, il y a lieu de constater qu’il a pour unique objectif de procéder au « règlement des indemnités journalières » et qu’aucun élément dans ce courrier ne permet de considérer qu’il vaut décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
Par conséquent le moyen soulevé par la société sera rejeté.
Sur l’insuffisance de l’instruction diligentée
Les dispositions précitées établissent que lorsque la [4] procède à une mesure d’instruction, il lui appartient d’en respecter le caractère contradictoire sous peine de voir déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l’employeur.
En outre, le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents.
En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, il est établi et non contesté qu’une enquête administrative a effectivement été diligentée par la caisse, comme en atteste le rapport d’enquête versé aux débats.
La société soutient que la [4] n’a pas diligenté une enquête suffisamment approfondie et considère qu’elle aurait dû réaliser des investigations complémentaires afin de disposer, notamment, d’une description des différents mouvements effectués par le salarié au cours d’une journée de travail.
Or, le rapport d’enquête permet de renseigner, dans la rubrique « Chronologie des démarches », les éléments suivants :
— Monsieur [C] a été entendu le 6 septembre 2017 par l’agent enquêteur (" RDV avec Mr [C] ") ;
— un questionnaire a été adressé à Monsieur [C] [L] ;
— un entretien téléphonique entre l’agent assermenté et Madame [R], responsable [14] et Mme [D], gestionnaire de paie, a eu lieu.
Ces éléments, non contestés par la société, permettent de constater que l’enquête réalisée a permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents relatifs aux tâches professionnelles effectuées par Monsieur [C].
En outre l’article R. 411-1 du code la sécurité sociale ne se prononce pas sur les modalités de l’enquête diligentée. La caisse étant ainsi libre de fixer les modalités de l’enquête après de l’employeur et du salarié, cette dernière n’avait pas l’obligation d’effectuer une visite dans les locaux de l’entreprise, contrairement aux affirmations de l’employeur.
Il y a ainsi lieu de retenir que l’instruction diligentée par la [6] est suffisante.
Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau 57A
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles fait expressément référence à la maladie désignée en ces termes : " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] " et subordonne sa prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, à un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Ledit tableau dispose également que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] concerne des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société fait valoir que tant la pathologie initialement déclarée par Monsieur [C] [L], soit « tendinite de l’épaule gauche », que la pathologie constatée dans le certificat médical initial, soit une « tendinite de l’épaule gauche », ne figurent pas dans la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que le diagnostic de la pathologie ainsi retenu par le médecin traitant de Monsieur [C] est en contradiction avec le diagnostic effectué par le médecin de l’organisme, lequel retient une « rupture du sus épineux gauche ».
La [4] soutient toutefois que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en visant le tableau n° 57 A, le code syndrome et en indiquant le libellé « Rupture du sus épineux gauche » ainsi que la latéralité, comme en atteste le colloque médico-administratif versé aux débats.
En l’espèce, tel que relevé précédemment, il ressort effectivement de l’étude du colloque médico-administratif produit par la [4] que si le certificat médical initial visait une « Tendinite de l’épaule gauche », le médecin conseil a estimé que la pathologie désignée par le certificat médical initial correspondait à une « rupture du sus-épineux gauche », nécessitant une prise en charge au titre du troisième paragraphe du tableau n°57 A des maladies professionnelles et objectivée par la réalisation d’un IRM en date du 3 juillet 2017.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie de Monsieur [C] est une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », telle que désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La société n’oppose, quant à elle, aucune contestation sérieuse sur le fait que la maladie déclarée est bien celle du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Dès lors, ce moyen développé par la société sera rejeté.
Sur le délai de prise en charge
Conformément aux dispositions rappelées précédemment, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, en ce qui concerne la pathologie " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ", un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
La société soutient qu’elle ne dispose d’aucun moyen de vérifier si le délai de prise en charge a effectivement été respecté en l’absence d’élément permettant de s’assurer de la fixation de la date de première constatation médicale au 18 mars 2017.
La [4], pour sa part, fait valoir que le médecin conseil a fixé cette date au 18 mars 2017, date correspondant à une échographie, et que cet élément figure sur la fiche du colloque médico-administratif.
A cet égard, il y a lieu de relever que la fiche du colloque médico-administratif qui comprend l’avis d’un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément médical objectif qui permet d’établir la date de première constatation médicale de la pathologie.
De plus, les avis du service médical s’imposent à la caisse.
Or, dès lors que la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 18 mars 2017, alors que le salarié était toujours en activité et donc exposé au risque, la condition tenant au délai de prise en charge est nécessairement remplie.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du délai de prise en charge sera rejeté.
Sur l’exposition aux risques
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [L] occupait, à compter du 1er juin 1989, le poste d’ouvrier maçon au sein de la société [Adresse 9].
Il a également été relevé par l’agent enquêteur que depuis le 1er décembre 2010, Monsieur [C] a été placé en invalidité catégorie 1 et qu’il travaillait, à compter de cette date, à temps partiel, soit : « une semaine à 2 jours et une semaine à 3 jours, (entre 7 et 8h par jour maximum) ».
Ces éléments sont confirmés par la société dans le cadre de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
Si la société soutient que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie, force est de constater, tel que relevé par l’agent enquêteur, que cette dernière a toutefois confirmé « que la majorité du travail s’effectue au niveau du sol et qu’il peut donc entrainer des postures contraignantes », même si elle considère qu’elles « sont variées et jamais prolongées ».
Selon ses déclarations, Monsieur [C] indique, de manière concordante, qu’il travaillait « dans des postures difficiles (courbé ou à genoux) puisque l’essentiel de son activité se déroule au niveau du sol ».
Ce dernier indique également qu’il effectuait beaucoup de gestes répétitifs sollicitant « énormément les membres supérieurs » et qu’il travaillait avec divers outils (" marteau-piqueur, pelles, masses, truelles, brouettes, râteaux, etc… ").
Selon les termes du rapport d’enquête, l’employeur a confirmé que Monsieur [C] " effectue […] de petits travaux, qui consistent essentiellement à : mettre à la cote, régler le béton, caler les bordures, poser des réseaux secs « et qu’il » peut utiliser plusieurs types d’outils (pelle, truelle, râteau, etc…) " dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte de ces éléments descriptifs que l’activité professionnelle de Monsieur [C] impliquait nécessairement un soulèvement des bras, et notamment du bras gauche, d’au moins 60 degrés, et ce « pendant au moins deux heures par jour en cumulé ».
Il est ainsi établi que Monsieur [C] était soumis, dans le cadre de son activité professionnelles, à des travaux comportant habituellement les mouvements limitativement énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il importe peu, au cas d’espèce, qu’un désaccord entre Monsieur [C] et l’employeur existe quant à la fréquence de l’utilisation d’un marteau-piqueur dès lors que les éléments décrits par les parties concordent et confirment qu’il était amené à utiliser différents autres outils.
En outre, la circonstance qu’il ait déjà subi une infiltration à l’épaule gauche ne remet nullement en cause le fait qu’il effectuait, dans le cadre de son activité au sein de l’entreprise [10], les travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
***
L’ensemble des conditions contestées étant réunies, il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l’audience (page 34), la société sollicite, à titre subsidiaire, " que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] […] lui soit déclaré inopposable ".
Or, il résulte des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, sauf à prouver l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l’employeur ne peut renverser cette présomption d’imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par le salarié.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail à compter du 4 avril 2017.
Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts qui ont été renouvelés jusqu’ à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil de la [4]. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la période considérée.
Si la société se prévaut de l’existence d’un état antérieur, non remis en cause par le salarié et la [4], il y a lieu de constater que seule la preuve que les arrêts de prolongation prescrits à Monsieur [C] seraient exclusivement rattachables à cet état antérieur, en dehors de tout lien avec la maladie professionnelle, serait de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Or, cette preuve n’est, en l’espèce, nullement rapportée par l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] et pris en charge par la [4].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues à l’audience (page 35), la société sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de vérifier le rattachement des arrêts et soins prescrits à la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a la possibilité de solliciter de la présente juridiction l’organisation d’une expertise judiciaire pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Ce dernier doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Or, au regard des motifs précédemment exposés, force est de constater que la société ne rapporte aucun commencement de preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il y a également lieu de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombante, la société [Adresse 9] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [5], de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [L] le 29 mai 2017, relative à une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [5], des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [L] au titre de sa maladie professionnelle ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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