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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juin 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB2 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Monsieur [G] [B]
DEFENDEUR :
M. [H] [T]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Illégalité de la durée du laissez passer consulaire
— Absence de perspective raisonnable d’éloignement dans les 15 jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai étudié le génie civil dans des écoles supérieures. Je suis en train de faire des démarches pour étudier. Je suis là maintenant dans le CRA et je voudrais une chance pour étudier”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/04/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23/04/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/05/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/06/2025 reçue et enregistrée le 16/06/2025 à 14h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [T]
né le 17 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 14 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [T], né le 17 août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 21 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 16 juin 2025, reçue le même jour à 14 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [H] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’illégalité de la durée de validité du laissez-passer consulaire, car normalement la durée serait de 15 jours ou un mois maximum
— l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable
Le représentant de l’administration revient sur le laissez-passer consulaire qui prévoit une validité de deux mois. Il y a eu un refus d’embarquer au-delà des 15 jours mais qui a entraîné de nouvelles démarches pour demander un nouveau routing. La perspective d’éloignement à bref délai est caractérisée au regard de la date prochaine du vol.
Monsieur [H] [T] indique qu’il a étudié, il souhaite avoir une chance de poursuivre ses études.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’illégalité de la durée de validité du laissez-passer consulaire
Le juge du tribunal judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la légalité d’un acte délivré par une autorité étatique étrangère.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [T] le 19 avril 2025 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 07 mai 2025, dans la perspective d’un vol prévu le 12 mai 2025. Monsieur [H] [T] a refusé d’embarquer sur ce vol comme en atteste le procès-verbal rédigé le même jour, reprenant les déclarations de l’intéressé: “je ne veux pas repartir au Maroc, je souhaite faire une demande d’asile en France”. Le 27 mai 2025, Monsieur [H] [T] déposait une demande d’asile et l’administration refusait par arrêté du même jour de délivrer l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et maintenait l’intéressé en rétention. L’OFPRA rendait une décision d’irrecevablité le 03 juin 2023 concernant ladite demande d’asile. L’administration adressait le 13 juin 2025 un mail à destination du tribunal administratif une demande d’audiencement en urgence du contentieux de Monsieur [H] [T] suite à la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile par L’OFPRA.
Suite à une nouvelle demande de routing, un vol était trouvé pour le 23 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il apparaît que dans les 15 derniers jours, Monsieur [H] [T] a introduit un recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile, qui a été manifestement introduite pour faire échec à sa mesure d’éloignement, au regard de la date de dépôt de la demande et les déclarations de l’intéressé lors du refus d’embarquer sur le vol prévu le 27 mai 2025. Le moyen soulevé par son conseil sur les perspective d’éloignement ne peut prospérer en ce que l’administration ne fonde pas sa demande sur la perspective de délivrance à bref délai du document de voyage mais sur le 2° de l’article précité, qui apparaît constitué en l’espèce.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [T] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 17 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVB2
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [H] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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