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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGVN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Hervé GERBI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
[T] [L] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Hervé GERBI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
[J] [F] enfant mineur, né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2] (38),représenté par monsieur [C] [F] et madame [T] [L], ses père et mère et administrateurs légaux, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Hervé GERBI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
CPAM DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 1er et 2 septembre 2025, monsieur [C] [F], madame [T] [L] et l’enfant [J] [F], représenté par monsieur [C] [F] et madame [T] [L], ses père et mère et administrateurs légaux, ont fait assigner la société anonyme [V] et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société anonyme [V] à payer :
à monsieur [C] [F] la somme de 114 348,93 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,à madame [T] [L] et à [J] [F] la somme de 2 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice par ricochet, les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 10 juillet 2022 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,à monsieur [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 4 novembre 2025, monsieur [C] [F], madame [T] [L] et [J] [F] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société anonyme [V] demande au juge des référés de débouter monsieur [C] [F], madame [T] [L] et [J] [F] de l’ensemble de leurs prétentions, à défaut de n’accorder qu’une provision à monsieur [C] [F] d’un montant de 5 000 euros.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à personne, n’a pas constitué avocat mais a adressé au tribunal le relevé des prestations servies à monsieur [C] [F] à la suite de l’accident.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision. Inversement l’offre d’indemnisation présentée par l’assureur ne saurait, en l’absence d’acceptation de celle-ci par le demandeur, engager l’assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée par le juge du fond au demandeur, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que le demandeur n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de sa créance indemnitaire.
Il n’est ni allégué ni établi que monsieur [C] [F] aurait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Celui-ci, ainsi que le cas échéant les victimes par ricochet, a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [N] [A] que l’état de santé de monsieur [C] [F], victime directe de l’accident, est consolidé depuis le 15 mars 2023 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l’accident :
arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juillet 2022 au 25 septembre 2022,déficit fonctionnel temporaire : total le 15 juillet 2022, de 50% du 10 juillet au 14 juillet 2022 puis du 16 juillet au 29 août 2022, de 25% du 30 août au 16 novembre 2022, de 10% du 17 novembre 2022 au 15 mars 2023,souffrances endurées au moins de 3/7,déficit fonctionnel permanent de 5%,préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 10 juillet au 14 juillet 2022 puis du 16 juillet au 29 août 2022,préjudice esthétique définitif de 0,5/7,aide tierce personne 2 heures par jour du 10 juillet au 14 juillet 2022 puis du 16 juillet au 29 août 2022, 1 heure par jour du 30 août au 16 novembre 2022 et 1 heure par semaine du 17 novembre 2022 au 15 mars 2023 ; en outre aide à la parentalité pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 et 25 %,absence de nécessité d’une assistance après consolidation si ce n’est pour l’entretien du jardin rendu difficile en raison de la gêne résiduelle à l’utilisation d’outils vibrants,incidence professionnelle : gêne lors de l’utilisation d’outils vibrants ne permettant pas la poursuite de l’activité de plombier-chauffagiste ; toute activité n’impliquant pas l’utilisation de tels outils, même celles nécessitant le port de charges, est possible sans gêne particulière ;préjudice d’agrément : gêne à l’exécution des pompes sans impossibilité ni contre-indications,préjudice sexuel : absence.
Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par le demandeur et qu’il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 22 000 euros.
Si les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et à l’assistance tierce personne personnelle avant consolidation sont pleinement caractérisés, il ne peuvent être évalués qu’a minima par le juge des référés et non à hauteur de ce qui est proposé par monsieur [C] [F] dès lors qu’il n’est pas certain que le juge du fond retiendra ces propositions situées dans le haut des fourchettes d’indemnisation habituellement retenues par les cours d’appel, voire au-delà.
L’indemnisation de la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour les besoins de la vie courante ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais s’envisage dans toutes les dimensions de l’existence de la victime, en particulier dans la sphère privée et familiale en lien avec la fonction parentale. Le fils de monsieur [C] [F] était âgé de trois ans et demi lors de l’accident et de quatre ans et demi lors de la consolidation. Il est difficilement contestable qu’à cet âge, un enfant même en pleine santé et dépourvu de tout handicap a besoin d’être aidé par ses parents pour accomplir la plupart des actes de la vie courante (manger, se laver, s’habiller). L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’en raison de son déficit fonctionnel, monsieur [C] [F] n’avait pas pu accomplir la totalité de ces actes. Cette charge s’est donc nécessairement reportée sur la mère de l’enfant. Ce surcroît de travail parental pour la mère s’analyse bien en une assistance par une tierce personne du père. Certes, il pourrait être reproché aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de la part du travail parental qui incombait à chaque parent avant l’accident, cette part pouvant varier notamment en fonction du sexe, de la profession et du milieu culturel des parents. Cependant, une telle preuve apparaît totalement illusoire dès lors qu’elle ne pourrait être rapportée que par des attestations de la compagne de monsieur [C] [F] et des membres de sa famille proche, lesquels ne manqueraient pas d’affirmer que ce dernier était particulièrement investi dans l’éducation, l’entretien et l’accompagnement de son enfant. Présumer le partage par moitié entre le père et la mère des tâches parentales est donc une solution économique et opportune d’un point de vue probatoire et relativement conforme à l’évolution du rôle du père au sein du foyer. Par ailleurs, le nombre d’heures d’assistance allégué par le demandeur apparaît raisonnable et conforme aux besoins d’une enfant âgé de trois à quatre ans. Le taux horaire proposé ne peut en revanche être retenu, pour les raisons précitées.
Les autres postes de préjudice dont monsieur [C] [F] sollicite l’indemnisation font l’objet de contestations sérieuses et ne peuvent être retenus par le juge des référés. La question de l’incidence professionnelle nécessite ainsi un débat devant le juge du fond dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu qu’une impossibilité d’exercer la profession de plombier-chauffagiste et qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de l’accident monsieur [C] [F] avait cessé d’exercer cette profession et envisageait une reconversion professionnelle et qu’il n’est aucunement établi que les professions exercées depuis l’accident par le demandeur seraient moins bien rémunérées (le demandeur ne fait ainsi état d’aucune perte de gains professionnels postérieure à la consolidation), moins valorisantes ou offriraient moins de perspectives de carrière que son ancienne profession, ou que le demandeur subirait une pénibilité accrue du fait des séquelles de l’accident dans l’exercice de sa nouvelle profession.
Le préjudice d’agrément ne peut être retenu que s’il est démontré que le déficit fonctionnel conservé par la victime postérieurement à la consolidation de son état l’empêche d’exercer une activité de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ou provoque une gêne dans l’exercice de cette activité. Or, monsieur [C] [F] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il pratiquait assidument, notamment dans le cadre d’un club sportif ou d’une salle de sports, la musculation ou toute autre activité physique impliquant la réalisation habituelle de pompes.
Enfin l’aide à l’entretien du jardin, si elle est susceptible d’être prise en considération dans le cadre de l’évaluation d’un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, nécessite un devis beaucoup plus détaillé, comportant notamment le contenu exact des prestations objets du devis, le nombre d’heures nécessaires à leur réalisation et la fréquence de réalisation de chaque prestation au cours de l’année, pour être retenue.
L’obligation pour la société anonyme [V] d’indemniser monsieur [C] [F] n’étant pas sérieusement contestable dans la limite de 22 000 euros et cette société ayant déjà versé des indemnités d’un montant total de 12 525 euros (la provision ad litem accordée par la précédente ordonnance de référé n’étant retenue qu’à hauteur des frais de médecin-conseil, cette provision ne pouvant constituer une avance sur l’indemnisation des autres postes de préjudice), il conviendra de la condamner à verser à monsieur [C] [F] une nouvelle provision d’un montant de 9 475 euros.
Si les proches de la victime directe peuvent réclamer l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent personnellement en raison de la douleur ressentie à la vue de la déchéance, du handicap ou des souffrances de la victime directe, force est de constater qu’en l’espèce, eu égard à la gravité modérée des lésions subies et des séquelles conservées par monsieur [C] [F], l’existence d’un tel préjudice subi par sa compagne et son fils se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartiendra qu’au juge du fond de trancher. La communauté de vie implique nécessairement des périodes plus compliquées que d’autres à gérer et il ne saurait être affirmé avec toute l’évidence requise en référé, sauf à faire du préjudice d’affection un poste de préjudice systématique, que le fait qu’un membre du foyer familial se fracture un os lors d’un accident et subisse pendant une période limitée une réduction de ses fonctions corporelles suffit à causer pour les autres membres de la famille un choc ou un traumatisme excédant les aléas normaux de la vie.
Les demandes de provision formées par madame [T] [L] et [J] [F] seront donc rejetées.
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’avancer le point de départ des intérêts moratoires assortissant de plein droit toute créance indemnitaire tel que fixé par le premier texte susvisé. La provision allouée à monsieur [C] [F] produira donc intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
La capitalisation des intérêts due pour au moins une année entière sera ordonnée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au regard de la disproportion manifeste entre le montant des provisions sollicitées par les demandeurs et le montant de la seule provision accordée, il ne peut qu’être constaté que les prétentions et moyens formés par les demandeurs relevaient du juge du fond et non du juge des référés. Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs succombent. Ils seront donc condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, et la voie de la tierce opposition ou de la nullité du jugement lui est fermée, par le seul fait qu’elle a été mise en cause par le demandeur et qu’elle est donc partie à l’instance, même si elle n’a pas comparu. Il n’est donc pas nécessaire que l’ordonnance lui soit déclarée commune par une mention expresse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société anonyme [V] à payer à monsieur [C] [F] la somme de 9 475 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Déboutons monsieur [C] [F], madame [T] [L] et [J] [F] du surplus de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur [C] [F], madame [T] [L] et [J] [F] aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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