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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 nov. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETX – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [J]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [C] [J]
représenté par Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a refusé de comparaitre
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je soulève la menace à l’ordre public
— diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes, des relances ont été émises.
— un départ est prévu le 19 novembre 2025
— je vous demande une prorogation pour une durée de 15 jours.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— monsieur n’étant pas présent, je ne soulève pas de moyen, un vol a été réservé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02477 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 10 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 6 octobre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 5 novembre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 novembre 2025 reçue et enregistrée le 7 novembre 2025 à 16h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [J]
né le 04 Novembre 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 septembre 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [J], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 10 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 6 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 5 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] pour une durée maximale de quinze jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 7 novembre 2025.
Par requête en date du 7 novembre 2025, reçue à 16h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage laquelle interviendra à bref délai.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête faisant valoir la menace à l’ordre public eu égard aux signalisations à plusieurs reprises au FAED. Il ajoute que les diligences ont été faites et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, à savoir le 18 novembre, un vol étant prévu le lendemain.
Le conseil de M. [C] [J] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation.
M. [C] [J] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [C] [J] aurait fait l’objet de condamnations. Les seules mentions au FAED pour des atteintes aux biens ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public. Ce critère ne peut donc être retenu pour justifier une demande de prolongation.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai
Il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que la dite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat
— la preuve, qui repose sur l’adminisration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il apparaît que M. [C] [J] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 30 octobre 2025, que le laissez-passer consulaire sera récupéré à l’ambassade de Tunisie le 18 novembre et qu’un vol est prévu le 19 novembre au départ de Roissy.
Il est ainsi établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [J] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 08 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
(par mail)
L’AVOCAT
(par mail)
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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