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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 12 mars 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02773 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6NM
N° MINUTE : 25/0034
AFFAIRE
[V] [S]
C/
[R] [L] [W] [D]
DEMANDEUR
Madame [V] [S] épouse [W] [D]
Née le 7 Avril 1972 à Bamako (MALI)
De nationalité Française
25, rue des Mazurières
92500 RUEIL-MALMAISON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
représentée par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L] [W] [D]
Né le 3 Octobre 1978 à Douala (CAMEROUN)
De nationalité Française
domicilié : chez Madame [F] [K]
6 rue Jean Leblond
Résidence Les Sources
95130 FRANCONVILLE
représenté par Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [J] [P],
assistée lors des débats de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffière
assistée lors du prononcé de Madame Anouk ALIOME, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [S] et Monsieur [R] [W] [D], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 15 septembre 2012 à Rueil-Malmaison (92), sans contrat de mariage préalable. Dès lors, ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union : [E], [X], né le 19 septembre 2013 à Suresnes (92).
Par assignation en date du 20 décembre 2023, Madame [V] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Constaté que les époux résident séparément,
— Attribué la jouissance du logement conjugal situé 25, rue Mazurières à RUEIL-MALMAISON (92) à Madame [V] [S], à charge pour elle de régler les charges afférentes,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Concernant l’enfant :
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [S],
— Fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au di-manche 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
— Fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois, due par Monsieur [R] [W] [D] au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Madame [V] [S] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
— Prononce le divorce de Madame [V] [S] et Monsieur [R] [W] [D] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constate que Madame [V] [S] reprendra son nom d’épouse à l’issue du divorce,
— Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
— Constate que Madame [V] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V] [S],
— Fixe un droit de visite et d’hébergement pour le père :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au di-manche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— Fixe un délai de prévenance pour le père :
— de 48h pour les week-ends,
— d’une semaine pour les petites vacances,
— de deux mois pour les vacances d’été,
— Condamne Monsieur [R] [W] [D] au paiement à Madame [V] [S] d’une pension alimentaire de 200 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Ordonne la mise en place de l’intermédiation financière,
— Condamne Monsieur [R] [W] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [R] [W] [D] aux dépens.
Régulièrement invité à déposer des conclusions par message RPVA transmis à son conseil le 21/06/2024, aucun dépôt de conclusions n’a eu lieu de la part de Monsieur [R] [W] [D].
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération défini-tive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vi-vent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [V] [S] a signifié sa demande en divorce à Monsieur [R] [W] [D] le 23 décembre 2023, soit plus d’un an avant le présent jugement.
En outre, Madame [V] [S] justifie que Monsieur [R] [W] [D] a quitté le domicile conjugal le 25 octobre 2023, lorsqu’il s’est rendu aux Etats-Unis pour une durée de 3 mois, et déclare qu’il n’a pas réintégré le domicile conjugal à son retour en France.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [V] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom d’épouse après le prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [S] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords qui subsistent entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’audition
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il sera constaté qu’aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour.
Sur l’autorité parentale
Il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, conforme à l’intérêt de l’enfant mineur.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il convient de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, soit la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père, en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la situation de Monsieur [R] [W] [D].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’inaction de Monsieur [R] [W] [D] pendant toute la procédure, il convient de le condamner à payer les entiers dépens.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [W] [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] [S] sollicite que Monsieur [R] [W] [D] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [V] [S] née le 07 avril 1972 à Bamako (MALI),
et de Monsieur [R] [W] [D] né le 03 octobre 1978 à Douala (CAMEROUN)
ayant contracté mariage le 15 septembre 2012 à Rueil-Malmaison (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [V] [S] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE que Madame [V] [S] et Monsieur [R] [W] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [V] [S],
RAPPELLE que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [R] [W] [D] comme suit
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— À charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [W] [D] à Madame [V] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations fami-liales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; en tant que de besoin, CONDAMNONS Monsieur [R] [W] [D] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débi-teur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui de-mander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre der-niers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [D] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande formée par Madame [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 12 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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