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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 nov. 2025, n° 25/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03537 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJX
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0207
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G] [L], demeurant [Adresse 5], comparante à l’audience du 6 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 01 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03537 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 28 juillet 2022, l’association PARME a donné en location un logement meublé n° 09ST à Mme [Y] [G] [L] situé dans la résidence sociale [Adresse 3], moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’une redevance mensuelle de 616,86 euros, outre 40,83 euros de prestations obligatoires.
L’association PARME a fait signifier à Mme [Y] [G] [L] par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2917,15 euros en principal, correspondant à l’arriéré de redevance et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, l’association PARME a fait assigner Mme [Y] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation de plein droit du contrat par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse,
— condamner Mme [Y] [G] [L] à lui payer la somme de 2517,15 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux et remise des clés, soit en l’état la somme de 1355,58 euros (677,79 x2) par mois,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association PARME expose que plusieurs échéances sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 où elle a été renvoyée à la demande de Mme [Y] [G] [L], comparante en personne, qui a justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’association PARME, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2307,68 euros arrêtée au 24 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Mme [Y] [G] [L] ne comparaît pas à l’audience de renvoi et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [Y] [G] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : – inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; – cessation totale d’activité de l’établissement ; – cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 28 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2024 pour la somme en principal de 2917,15 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien, en présence de paiements partiels, à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que Mme [Y] [G] [L] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 20 octobre 2024.
Mme [Y] [G] [L], qui n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 1er octobre 2025, n’a fait parvenir aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux, et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la défenderesse ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association PARME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l’occupation indue de son bien l’ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [Y] [G] [L] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, la majoration au double du montant de la redevance selon la clause pénale insérée au contrat étant manifestement excessive, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, et devant être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des redevances et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association PARME produit un décompte démontrant que Mme [Y] [G] [L] reste lui devoir, au 24 septembre 2025, la somme de 2307,68 euros au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus.
Mme [Y] [G] [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [G] [L], partie perdante, est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des situations respectives des parties, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association PARME de cette demande.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 juillet 2022 entre l’association PARME et Mme [Y] [G] [L] concernant un studio meublé n° 09ST situé dans la résidence sociale [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 octobre 2024;
ORDONNE à Mme [Y] [G] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le studio n° 09ST situé dans la résidence sociale [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] [L] à payer à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] [L] à payer à l’association PARME la somme de 2307,68 euros, suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’association PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 novembre 2025,
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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