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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 févr. 2026, n° 23/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02713 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQJ5
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GC PEINTURE MULTI-SERVICES”
né le 16 Mai 1970 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [P]
née le 08 Mars 1982 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[K] [L], auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un devis en date du 5 juillet 2023, Monsieur [B] [S] exerçant sous l’enseigne « GC PEINTURE MULTI-SERVICES » s’est vu confier par Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] des travaux de rénovation d’intérieure de leur logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 5 200 euros TTC.
Par un courrier recommandé du 04 septembre 2023, Monsieur [B] [S] a mis en demeure Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] de s’acquitter du solde du second acompte à hauteur de 2 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, Monsieur [B] [S] a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir leur condamnation à titre principal du solde des travaux, et subsidiairement, au solde du second acompte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une au moins des parties, avant d’être retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [S], régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 08 janvier 2025, dans lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 3 640 euros, et subsidiairement la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 septembre 2023,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros aux titres des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que le devis régularisé par les parties, prévoyait le versement d’un deuxième acompte à hauteur de 50% à l’issue d’une première phase d’avancement des travaux. S’appuyant sur diverses photographies, il soutient avoir exécuté la moitié du chantier, et avoir en conséquence sollicité le règlement du second acompte demeuré impayé. Il fait valoir, au visa des articles 1603, 1604 et 1193 du code civil, que Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] ont manqué ainsi à leurs obligations contractuelles, et ajoute que ces derniers ont repris possession des clés du logement, mettant un terme unilatéral aux travaux, caractérisant selon lui, une résiliation abusive du contrat.
En réponse au moyen de défense soulevé, il expose que le contrat n’a pas été conclu à distance mais bien physiquement, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le contrat à distance sont inapplicables. Il soutient en outre que, indépendamment de l’état d’avancement des travaux, le second acompte était dû dés lors qu’il avait commencé l’exécution des prestations sans pouvoir les achever.
A cette même audience, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], régulièrement représentés, sollicitent le bénéfice de leur conclusion du 25 juillet 2025, et demande au tribunal, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé le demandeur en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions recevable,
— Juger que le marché privé de travaux est nul et de nul effet,
— Débouter Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— Reconventionnellement, le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 071,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que le contrat a été conclu à distance, conformément aux dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation, dès lors qu’il n’a pas été signé à domicile mais formalisé à distance par échange de courriels. Ils soutiennent en conséquence que le contrat est nul, faute de respecter les exigences relatives aux contrats conclus à distance, notamment s’agissant de l’information sur le droit de rétractation et de la remise d’un bordereau à cet effet.
Sur le fond, ils soutiennent que Monsieur [B] [S] fait preuve d’une carence probatoire en ne justifiant ni l’état d’avancement des travaux ni de leur achèvement, en l’absence notamment de procès-verbal de réception, de sorte qu’il ne pourrait prétendre au paiement intégral du marché.
Reconventionnellement, ils exposent avoir sollicité la résolution du contrat en date du 11 août 2023, aux torts exclusifs du demandeur, en raison de la mauvaise exécution des prestations, et sollicitent ainsi la restitution des sommes versées, ainsi que le remboursement des dépenses engagées, notamment l’achat de peinture, et d’installation d’une alarme rendue nécessaire pour la perte de confiance relative à l’absence de restitution des clés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat
Aux termes des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; »
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] affirment que le contrat aurait été conclu en l’absence de la présence simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Cependant, il n’est ni soutenu ni établi que ce contrat a été conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, et ne constitue ainsi pas un contrat à distance au sens de l’article L.221-1 du code de la consommation.
En outre, ils soutiennent avoir signé le contrat à domicile et l’avoir envoyé ensuite par mail à Monsieur [B] [S], ce qui ne constitue en outre pas un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 du code de la consommation.
Les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables.
La demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [B] [S] exerçant sous l’enseigne « GC PEINTURE MULTI-SERVICES » au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sera rejetée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil, dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], produisent un courrier en date du 11 août 2023, dans lequel ils signifient vouloir résilier le contrat car « le délai indiquer dans le devis ne prennent en compte uniquement une partie des caractéristiques du projet (une chambre) et non l’ensemble du chantier. De plus Monsieur [B] [S] exerce une forme de chantage et intimide, harcèle ma compagne ; ».
Il résulte de ces éléments que les exigences de l’article 1226 du code civil concernant la mise en demeure préalable à la résiliation de contrat par voie de notification ne sont pas respectées.
En conséquence, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] ne peuvent arguer d’une résolution unilatérale du contrat du 5 juillet 2023 relatif aux travaux de rénovation intérieure.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, le prononcé d’une résolution judiciaire d’un contrat relatif aux travaux de rénovation intérieure n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions de Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P].
Par conséquent, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] doivent assumer les conséquences de cette rupture à l’égard de Monsieur [B] [S] avec qui ils avaient contractés.
Cependant, Monsieur [B] [S] fonde sa demande en paiement à titre principal sur le caractère prétendument abusif de la résolution, et sollicite le paiement du solde du marché. Or, le contrat liant les parties demeurant en vigueur, et aucune résolution du contrat n’étant caractérisée, il ne peut appuyer sa demande qu’au regard des règles gouvernant l’exécution du contrat.
Sur ce point, au regard des pièces versées aux débats et des affirmations de l’ensemble des parties, il est constant que Monsieur [B] [S] a entrepris des travaux au domicile de Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], et qu’il a perçu à cette fin la somme correspondant à 30% du montant du devis à titre d’acompte, soit 1 568 euros, conformément aux stipulations du devis, prévoyant le versement d’un acompte au commencement du chantier.
Il est également constant que les travaux n’ont pas été menés à leur terme.
En outre, le devis prévoit le versement d’une seconde échéance correspondant à 50% du prix « aux travaux avancés », somme que Monsieur [B] [S] a sollicité auprès de Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] par courrier recommandé en date du 04 septembre 2023.
Monsieur [B] [S] verse aux débats plusieurs photographies afin d’attester de l’état d’avancement du chantier, toutefois, ces photographies ne sont ni datées, ni situées, et ne sont corroborées par aucun constat objectif permettant d’en apprécier la portée. Elles ne permettent pas ainsi de vérifier la réalité et l’importance de l’avancement allégué.
Par ailleurs, Monsieur [B] [S] produit des échanges de SMS aux débats, en affirmant que ces échanges attestent de la satisfaction des défendeurs concernant les travaux entrepris. Or, il convient de relever que ces échanges ne permettent pas d’identifier avec certitude leurs auteurs, ni d’apprécier l’ampleur des travaux réalisés.
En outre, le devis prévoyant le versement de 50% du montant « aux travaux avancés » ne précise pas le stade d’exécution auquel cette échéance devient exigible.
En l’absence de toute précision et de tout élément probant permettant d’apprécier l’état d’avancement du chantier et des conditions de versement du second acompte, il n’est pas possible de déterminer si les travaux effectivement réalisés excédaient la contrepartie déjà versée au titre de l’acompte initial.
Il ressort cependant du courrier adressé le 11 août 2023, et versé aux débats par Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], que ces derniers évaluent eux-mêmes le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 2 240 euros.
Dès lors, au regard de cette reconnaissance, et alors qu’il est établi que la somme de 1 568 € a été versée à titre du premier acompte, il convient de retenir que Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] sont redevables de la somme de 672 euros à l’encontre de Monsieur [B] [S].
Il convient de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 672 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], ni d’un préjudice distinct.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement
Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] sollicitent la somme de 2 071,63 euros se décomposant comme suit :
— 1 568 euros en raison de la nullité du contrat de marché privé de travaux,
— 70,40 euros et 31,38 euros pour l’achat de peinture visé au devis,
— 72,68 euros de frais de commissaire de justice,
— 329,17 de frais de mise en place d’une alarme liée à la perte de confiance pour non restitution des clés.
Il convient de constater en premier lieu que le tribunal ayant écarté le moyen tiré de la nullité du marché, la demande en remboursement de l’acompte versé, exclusivement fondée sur cette prétendue nullité, doit être rejetée.
Les défendeurs réclament en outre le remboursement de pots de peinture, affirmant qu’ils devaient être fournis par Monsieur [B] [S] dans le cadre de son engagement contractuel. Ils versent à cet effet deux factures du 1er et 8 août 2023 ainsi que des échanges de SMS, mentionnant notamment « vous pouvez éventuellement acheter ce même modèle type avec la couleur que vous choisissez ».
Cependant, il convient de relever, d’une part, que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que l’achat des pots de peinture a été effectuée dans le cadre des travaux visés par le devis et d’autre part, ce devis mentionne « RDC : 1 mur couleur peinture fournie par le client », ce qui est au demeurant corroboré par l’échange SMS versé aux débats, aux termes duquel il leur est conseillé d’acheter un pot de peinture coloré. Les factures relatives à l’achat de pots de peinture ne peuvent donc être mis à la charge du demandeur.
En outre, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] affirment que le demandeur aurait exercé un chantage en retenant les clefs du domicile, les contraignant à installer une alarme.
Ils ne versent toutefois au débat aucune mise en demeure ou sommation, ni aucune plainte sollicitant la restitution des clefs. Les SMS produits, qui par ailleurs ne sont pas horodatés, ne peuvent constituer l’unique preuve de l’existence d’un chantage. Les défendeurs ne caractérisent pas la faute de Monsieur [S], ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et l’installation d’un système d’alarme.
Par ailleurs, les frais de commissaire de justice dont il est demandé le remboursement constituent des frais de procédure relevant des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P], partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] à payer in solidum à Monsieur [B] [S] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat fondée sur les dispositions du code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 672 euros (six cent soixante douze euros) au titre du solde du marché, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] de leur demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [F] [P] à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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