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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 mars 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SHAM ), Association GRAAL ( groupe de recherche d'aide d'acces au logement ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJAK
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2025
[F] [N]
C/
Association GRAAL (groupe de recherche d’aide d’acces au logement)
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SHAM )
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association GRAAL (groupe de recherche d’aide d’acces au logement), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SHAM ), dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 4461/24 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] est locataire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7].
Des travaux ont été confiés à l’association GRAAL pour le remplacement d’une baignoire par une douche.
Un procès-verbal de réception des lieux a été dressé le 17 août 2017.
Se plaignant d’un dégât des eaux survenu le 24 juin 2021, Mme [N] a par l’intermédiaire de son assureur fait diligenter une expertise amiable et contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [F] [N] a fait citer à comparaître l’association GRAAL et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Relyens Mutual Insurance devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 € :
5 608.55 € au titre des travaux de remise en état2000 €au titre de la réparation du préjudice de jouissance 2 000 € au titre de la réparation du préjudice moralL’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont acceptés de soumettre l’affaire à un contrat de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 6 janvier 2025.
Lors de cette audience, Mme [F] [N] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions visés lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, l’association Graal sollicite la condamnation de la compagnie Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommé SHAM) à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de Mme [N], outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et non au titre de la responsabilité contractuelle. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée au titre des travaux de remise en état, et sollicite le rejet du surplus des demandes indemnitaires, à l’appui desquelles il n’est pas invoqué de moyen ni de preuve d’une faute de l’association.
A titre reconventionnel, elle sollicite la garantie de la compagnie Relyens Mutual Insurance en application des stipulations de sa police d’assurance.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la société Relyens Mutual Insurance reconnaît sa garantie due à l’association Graal, dans les limites de la somme de 5 608.55 € au titre des travaux de remise en état. Elle souligne que les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de jouissance et moral ne sont pas couvertes par la police d’assurance.
Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 4461/24 PAGE
Sur la demande d’indemnisation
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est ainsi posé un régime de garantie légale, sans faute, pour les désordres de construction non apparents à la réception, apparus ensuite et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité ainsi établie s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage (les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale) font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception (article 1792-3 du code civil).
Ce régime légal de garantie est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Sur les dommages et leur nature
En l’espèce il est constant qu’avec l’accord du bailleur, Mme [F] [N] a confié à l’association Graal des travaux de modification de la salle d’eau afin de transformer une baignoire en douche.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que la pose de la douche intervenue en septembre 2017 est affectée de désordres et de malfaçons, caractérisées notamment par :
Une absence de complexe d’étanchéitéUn carrelage en périphérie des rosaces casséUn décollement de carrelage et des dégradations des joints de faïence.
Ont également été constatés des dommages aux papiers peints de la salle de séjour.
L’expert indique que ces sinistres résultent d’un défaut de conception, lié à la présence d’une fenêtre dans la douche sans étanchéité adéquate, et d’une mise en œuvre de la douche inadéquate faute de complexe d’étanchéité.
Sur la garantie des constructeurs et réputés tels
En sa qualité de constructeur, l’association Graal étant tenue à garantie décennale, et la société Relyens Mutual Insurance ne conteste pas la garantie due à son assurée.
Aucune contestation n’est apportée aux conclusions de l’expert amiable, ni sur l’origine des désordres ni sur le coût de la remise en état.
Le montant total des travaux de remise en état est évalué, vétusté déduite, à la somme de 5 608.55 € TTC.
L’association Graal sera condamnée à payer ce montant à Mme [F] [N], la société Relyens Mutual insurance sera condamnée à garantie l’association Graal de la condamnation ainsi prononcée.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Mme [F] [N] n’apporte aucun élément pour établir le préjudice moral ni le préjudice de jouissance allégués. Elle ne démontre ni n’allègue que la douche ait été inutilisable, de sorte qu’elle ne démontre pas suffisamment le préjudice invoqué.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’association Graal et la société Relyens Mutual Insurance, parties perdantes supporteront les dépens de l’instance. Supportant les dépens elles seront condamnées à verser à Mme [F] [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association Graal à payer à Mme [F] [N] la somme de la somme de 5 608.55 € euros T.T.C avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, au titre des travaux de remise en état
CONDAMNE la compagnie Relyens Mutual insurance à garantir l’association Graal de la condamnation ainsi prononcée contre elle ,
CONDAMNE in solidum l’association Graal et la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [F] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum l’association Graal et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
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