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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ la Société [ I ], la Société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE SUR SAONE
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
VENTE : [H]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4QF
Minute n°26/03
Le
Grosse et copie à :
Me Frédéric ALLEAUME – 673
Me Jean-laurent REBOTIER – 538
Copie : Huissier
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
Madame France ROUZIER, Président, siégeant comme Juge de l’Exécution
Assistée de Solène ROSIER, Cadre greffier
ENTRE :
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître FARAUT-LAMOTTE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PARTIE SAISIE
la Société [I], domiciliée : chez Selarl ROBERT Avocats Associé, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
créancier inscrit
la Société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PIVETTA
créancier inscrit
Madame [E] [I] épouse [R], ès qualité d’héritier de M.[D] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître PINET
créancier inscrit,
Madame [K] [I] épouse [M], ès qualité d’héritier de M.[D] [I] et Mme [Y] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître PINET
créancier inscrit,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 08 Avril 2025 ,la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [U] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 118 196,26 euros, en vertu d’un prêt notarié en date du 27 mars 2015.
Monsieur [U] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mai 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7]/6904P01 / N° 39 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, situé à [Localité 8] .
Par acte d’huissier en date du 21 Juillet 2025, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [U] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 09 Octobre 2025, renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025 puis du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [H], représenté par Maître CURIS, a sollicité la vente amiable des droits et biens immobiliers objet du commandement de payer valant saisie.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable sollicitée, a demandé que le prix plancher de la vente soit fixé à la somme de 65 000 euros, et que les frais et émoluments soient à la charge de l’acqéreur, sollicitant de voir arrêter les frais et émoluments à 15 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L311-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix,
Que l’article L311-2 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ,
Que l’article L311-3 dispose qu’est nulle toute convention portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière,
Que l’article L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Qu’enfin, l’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée et que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
Attendu que les conditions des articles L 311-2, L311-3 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce,
Que le créancier poursuivant justifie, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 d’une créance de 119 841,36 euros, outre intérêts postérieurs à la date d’arrêté mentionnée dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 08 Avril 2025;
Qu’il convient de relever l’absence de contestation des sommes réclamées,
Qu’en outre, les pièces produites par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE permettent de vérifier la créance réclamée,
Qu’ainsi la S.A. LYONNAISE DE BANQUE dispose d’une créance liquide et exigible à l’égard de Monsieur [U] [H], créance qu’il convient de fixer à la somme de 119 841,36 euros arrêtée au 15 juillet 2025 outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté mentionnée dans le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Avril 2025 pour un montant actuel de 4748,15 euros,
Attendu que les parties se sont accordées sur la mise en oeuvre d’une procédure de vente amiable,
Qu’en l’espèce, Monsieur [U] [H] a versé au débat une promesse de vente, mentionnant un prix de vente de 75 000 euros,
Qu’il convient de relever que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait part de son accord sur la mise en oeuvre d’une vente amiable, demandant que le montant minimum du prix de vente soit de 65 000 euros,
Attendu qu’il convient en conséquence d’autoriser la vente amiable pour un prix minimum de 65 000 euros, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au dispositif de la présente décision,
Attendu qu’il convient de rappeler que le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à la Caisse de Dépôts et Consignations,
Que la vente amiable devra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier des pièces recueillies dans le cadre de l’élaboration du cahier des conditions de vente,
Que les débours et émoluments sont à la charge de l’acquéreur,
Qu’il sera rappelé que la consignation du prix par l’acquéreur est une condition de validité de la vente,
Qu’enfin, il convient d’indiquer que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
MENTIONNE la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de Monsieur [U] [H] à la somme de 119 841,36 euros selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 outre intérêts postérieurs à la date d’arrêté mentionnée dans le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Avril 2025;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de Monsieur [U] [H],
AUTORISE Monsieur [U] [H] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,
FIXE à la somme de 65 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu hors frais et droits,
TAXE les frais à la somme de 4748,15 euros,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 2 avril 2026 à 9 heures en salle F, du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente,
— des modalités de paiement des frais.
Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si les débiteurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte de vente authentique
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R322-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la présente décision autorisant la vente amiable, suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame ROUZIER, Président et par Mme ROSIER, Cadre Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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