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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/51546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFT
N° : 4
Assignation du :
20 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH
Anciennement l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 5] (OPAC de [Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ENTREPRISE YASMINE, pour signification au [Adresse 1] (epicerie) [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS – #E2229
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous signature privée signé le 5 décembre 2007, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 5], ci-après l’OPAC de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [I] [K], un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 27 juin 2013 enregistré le 1er juillet 2013, Monsieur [I] [K] a cédé le fonds de commerce exploité dans le local à la société ENTREPRISE YASMINE.
Par un avenant en date du 15 janvier 2015, le bail a été renouvelé par [Localité 5] HABITAT OPH à la société ENTREPRISE YASMINE pour 9 années à compter du 1er avril 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5 912,88 euros hors taxes hors charges, payable à terme échu en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre chaque année, pour une activité d’épicerie.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2023 à l’adresse des lieux loués conformément au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 5596,13 euros correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 novembre 2023 en visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, l’EPIC Paris Habitat a, par exploit délivré le 20 février 2024, fait citer la société ENTREPRISE YASMINE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2023, expulsion , paiement de provisions pour un montant de 7495,10 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 8 février 2024, fixation de l’indemnité d’occupation, capitalisation des intérêts, conservation du dépôt de garantie, outre paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, puis du 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour vérification du solde de la dette.
A l’audience de renvoi du 11 juillet 2024, l’affaire a été plaidée. Les parties ont déposé des écritures qu’elles ont exposées oralement.
L’EPIC [Localité 5] Habitat réitère ses prétentions initiales au titre de la clause résolutoire et soutient qu’aucune régularisation n’est intervenue.
La société ENTREPRISE YASMINE soutient avoir régularisé la dette par un versement de 7500 euros qui a été débité. Elle fait valoir une contestation sérieuse faisant obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite le rejet des demandes et une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le défendeur fait valoir dans ses écritures que dès la première audience du 3 avril 2024, il indiquait avoir régularisé la dette, de sorte que l’affaire a été renvoyée au 29 mai 2024, au cours de laquelle il produisait un justificatif de demande de virement bancaire en date du 20 mars 2024.
Il indique que la somme de 7500 euros a ainsi été débitée de son compte le 2 avril 2024 et produit les justificatifs.
Le demandeur soutient ne pas avoir perçu cette somme. Le justificatif indique un débit pour le compte de [Localité 5] Habitat OPH d’une somme de 7500 euros le 2 avril 2024.
Chaque partie produit un relevé d’identité bancaire différent pour la société [Localité 5] HABITAT OPH. Les relevés de compte du bailleur ne comportent aucune indication du RIB.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure en référé. Le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la société défenderesse qui a régularisé la dette après la délivrance de l’assignation, sera condamnée aux dépens.
Toutefois l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société EPIC [Localité 5] HABITAT- OPH ;
Condamnons la société ENTREPRISE YASMINE au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER
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