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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 2 déc. 2024, n° 24/05762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/12/24
à : Monsieur [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/24
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05762
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPK
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 substitué par Maître Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 02 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPK
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 3 octobre 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à M. [W] [P], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du parking (box n° 0040) situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 23 février 2017 entre les parties, pour non paiement du loyer, après la délivrance le 24 août 2023 d’un commandement de payer, visant la clause résolutoire,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 1.811,75 € à la date du 10 septembre 2024 (août 2024 inclus), avec capitalisation des intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] Habitat-OPH actualise sa créance, à la baisse, à hauteur de 1.796,41 € à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus).
M. [P] n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire. Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable, que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 24 août 2023, pour paiement de 1.065,487 €, qui vise la clause résolutoire du bail ; ses causes n’ont pas été réglées dans les dix jours, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1.796,41 € provision au paiement de laquelle il convient de le condamner, sans capitalisation des intérêts.
Ce manquement justifie l’expulsion du parking (box n° 0040) situé, [Adresse 1] à [Localité 5], et la condamnation de M. [P] à payer au bailleur, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 23 février 2017, pour le parking (box n° 0040), situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 4 septembre 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P], comme celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et le condamnons à payer à [Localité 4] Habitat-OPH cette indemnité provisionnelle du 4 septembre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [P] à payer la provision de 1.796,41 € à [Localité 4] Habitat-OPH, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamnons M. [P] à payer 500 € à [Localité 4] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 août 2023.
La greffière, Le président,
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