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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3K
Société MON LOGEMENT 27
C/
[R] [K]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [W] [X] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2020, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [R] [K] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel total de 620,20 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 03 mars 2020.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [R] [K] a notifié son départ du logement par courrier auquel les clés du logement étaient annexées, reçu le 25 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 04 mars 2022.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 21 novembre 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait citer Madame [R] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 12 mars 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 juin 2025.
A l’audience du 28 janvier 2026, après réouverture des débats pour les observations des parties sur une éventuelle prescription des sommes demandées,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 3.241,46 euros dont :1.941,36 euros au titre des loyers et charges ;1.300,10 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;condamner Madame [R] [K] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [R] [K] à lui payer les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat ;
Madame [R] [K], bien qu’ayant été citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 06 mars 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 1.941,36 euros selon le calcul suivant : 2.972,63 euros (loyers et charges jusqu’au 21 avril 2022 inclus) – 834,51 euros (dette prescrite) – 196,76 euros (régularisation charges).
Madame [R] [K], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement les 03 mars 2020 et le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 04 mars 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [R] [K] et qu’au vu des justificatifs versés elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire.
Il ressort du décompte et des factures afférentes que le coût des réparations s’élève à la somme de 1.812,74 euros en tenant compte de la vétusté du sol dans le dégagement, de l’état d’usage des persiennes dans la Chambre 1 et de la mise en jeu nécessaire de la porte des placards de la Chambre 1, constatés lors de l’état des lieux d’entrée.
Par ailleurs, il est tenu compte de la tentative de reprise des murs peints des WC par la locataire.
En conséquence, Madame [R] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 1.300,10 euros dont :
— 1.812,74 euros au titre des réparations locatives ;
512,64 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 04 mars 2022.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAEM MON LOGEMENT 27 recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.941,36 euros au titre des loyers et charges dues au 21 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.300,10 euros dont :
— 1.812,74 euros au titre des réparations locatives ;
512,64 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 04 mars 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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