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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 30 janv. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 23/00778 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJ2/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [R] [E]
C/
[Y] [H] [G] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (CANADA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 janvier 2023 par Monsieur [M] [E] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [M] [R] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (Rhône)
et
Madame [Y], [H] [G], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Colombie Britannique, Canada)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Colombie Britannique, Canada)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [M] [E] et Madame [Y] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [T] en alternance au domicile de chacun des parents avec transfert de résidence les mercredis et un partage par moitié des vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord, le parent débutant sa période de résidence ira chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant mineur au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés (cantine, périscolaire, garde) pour l’enfant mineur [T] au cours des périodes où il résidera à son domicile ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
PRÉCISE que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineur [T] (scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires décidées d’un commun accord, transport, téléphone et frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
CONSTATE que les frais engagés concernant les enfants majeures [O] et [F] seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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