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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 24 ], Assurances [ Adresse 22 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00017
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7WX
[V] [P] NEE [M]
C/
[28]
[29]
Groupement [32]
SIP [Localité 20]
[27]
ENGIE
[31]
Société [24]
Le :
copies certifiées conformes
à
JUGEMENT PRONONCANT LE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
du 18 Août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [V] [P] NÉE [M],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 6]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
[28]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparant
[29]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Madame [C] ;
Groupement [32]
Assurances [Adresse 22]
[Localité 10]
Non comparant
SIP [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
[27]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] ;
[23],
Chez [Adresse 25]
Non comparant
[31], demeurant [Adresse 12]
Non comparant
Société [24],
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 décembre 2024, madame [V] [P] née [M] saisissait la [21] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 09 janvier 2025, la [21] décidait que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, et orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 06 mars 2025, la Commission imposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui était notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à l’OPH [27] le 14 mars 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 26 mars 2025, l’OPH [27] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La Commission saisissait le tribunal par courrier reçu au greffe le 07 avril 2025.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et retenue pour être mise en délibéré à ce jour.
Lors de l’audience, la représentante de l’OPH [26] a soutenu son recours soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Elle a ainsi rappelé l’existence de cinq précédentes procédures de surendettement en notant le défaut de diligences de madame [P] pour demander un logement adapté à sa situation. Elle a ajouté qu’eu égard à son âge, la débitrice était en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Madame [V] [P] née [M] a rappelé être dans une situation complexe étant veuve et en incapacité de travailler. Elle a indiqué percevoir des ressources à hauteur de 685,14 euros l’empêchant d’assumer ses charges courantes. Elle a contesté rechercher la création de son endettement ou son aggravation.
Le 30 avril 2025, le [30] [Localité 20] a écrit pour faire valoir sa créance de 262 euros au titre de la taxe d’habitation 2019.
Les autres créanciers, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du Code de la consommation, “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur […]”.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à l’OPH [27] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 14 mars 2025.
Il a été formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025.
Il y a lieu de constater qu’il a été respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, le recours de l’OPH [27] est recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’OPH [27] s’oppose à l’effacement de sa créance invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
Au préalable, il convient de relever l’absence de remise en cause de la bonne foi par l’OPH [27] après la notification de la décision de recevabilité de madame [V] [P] née [M] au bénéfice de la procédure de surendettement avec une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ce alors même que cette question de la bonne foi s’apprécie prioritairement à ce stade.
L’OPH [27] considère que la mauvaise foi de la débitrice résulte de l’absence de paiement du loyer. Toutefois, le non paiement du loyer ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de la débitrice puisque ce défaut de règlement est la conséquence des difficultés financières rencontrées par madame [V] [P] née [M] et non d’une volonté délibérée de créer ou d’aggraver son endettement. Il est ainsi établi que les ressources de madame [V] [P] née [M] s’établissent à la somme de 685,14 € se décomposant comme suit :
— APL : 238,78 €
— ALS : 45,36 €
— RSA : 70 €
— Retraite de réversion : 331 €
En retenant uniquement les forfaits relatifs aux dépenses courantes, à l’exclusion du loyer, les charges s’élèvent à la somme de 866 €.
Il s’ensuit que l’absence de paiement du loyer n’est que la conséquence d’une situation sociale obérée ne permettant d’assumer les charges.
S’il est indiqué la possibilité pour madame [V] [P] née [M] de reprendre une activité professionnelle, il convient néanmoins de tenir compte des difficultés pour les personnes seniors sur le marché du travail.
Enfin, le fait d’avoir bénéficié de précédentes procédures de rétablissement personnel ne peut suffire à établir l’intention de créer son endettement quand celui-ci s’explique par une situation personnelle tendue ne permettant pas de répondre de ses dettes.
Il s’ensuit que la mauvaise foi alléguée de madame [V] [P] née [M] n’est pas établie.
En l’absence de perspective d’évolution favorable de la situation de la débitrice, la mise en place d’un plan de désendettement viable n’est pas envisageable.
Dès lors, il doit être considéré que madame [V] [P] née [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise sans qu’une évolution favorable à moyen terme ne se profile.
Il convient donc de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-7 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription de la débitrice audit fichier, le présent jugement sera transmis à la [15] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au [19] ([17]) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours exercé par l’OPH [27] ;
REJETTE le recours exercé par l’OPH [27] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de madame [V] [P] née [M] ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 741-2 et L. 741-7 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [19] (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [15] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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