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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
UNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBW3-W-B7J-566I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.P. [A] [B] ET [P] [F] ET [R] [Y]
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Maître [R] [Y]
Notaire, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], après avoir signé un contrat de communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat reçu par Maître [H] [M], notaire à [Localité 11].
Par jugement en date du 1er octobre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a prononcé leur divorce.
Par jugement en date du 29 aout 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [N] [U] et Madame [K] [J], désignant pour y procéder Maître [S] [D], notaire à [Localité 8].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, Maître [G] [X] a été désignée en remplacement de Maître [S] [D].
Madame [K] [J] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Par assignation du 7 février 2025, Monsieur [N] [U] a fait attraire la SCP [A] [B], Xavier [F] et [R] [Y] et Maître [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir autoriser la levée de leur secret professionnel et de communication de l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [K] [J] ainsi que des actifs de dépôt de tous testaments en leur possession, de l’interrogation du Fichier National des Dispositions de Dernières Volontés, des éventuelles requêtes et ordonnances d’envoi en leur possession, de la déclaration de succession suite au décès de Madame [K] [J] et de l’identité et de l’adresse des héritiers de cette dernière.
A l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [N] [U], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes à l’identique, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SCP [A] [B], Xavier [F] et [R] [Y], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
Maître [R] [Y], bien que régulièrement convoquée (citée à domicile), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de levée du secret professionnel et de communication de l’acte de notoriété
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d’actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Ce texte ne limite pas l’étendue du secret professionnel aux actes qu’il vise, mais détermine quels sont les pouvoirs du notaire quant à la communication des actes et expéditions qu’il établit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] justifie d’un motif légitime à ce que le secret professionnel soit levé et que le notaire ayant dressé l’acte de notoriété soit autorisé à lui communiquer cet acte.
En effet, Monsieur [N] [U] est coindivisaire de feu [K] [J], décédée, le partage de l’indivision post-communautaire ayant été ordonnée et étant en cours.
En conséquence, Maître [R] [Y] sera autorisée à communiquer à Monsieur [N] [U] l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de feu [K] [J] ou, dans l’hypothèse où cet acte n’aurait pas encore été dressé, l’identité et l’adresse des héritiers de feu [K] [J].
La communication de ces informations permettra à Maître [G] [X], chargée des comptes de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [N] [U] et feu [K] [J], de connaître l’identité et l’adresse des héritiers de cette dernière, objet de la présente instance.
Par conséquent, aucun motif légitime ne justifie la communication des autres pièces sollicitées et Monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISONS la levée du secret professionnel de Maître [R] [Y], notaire à [Localité 9], relativement à l’acte de notoriété ;
ORDONNONS à Maître [E] [V] de communiquer à Maître [G] [X] l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de feu [K] [J] ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [U] de ses demandes relatives aux autres pièces sollicitées ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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