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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MEDIATION
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P64T
du 30 Janvier 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 26]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 16], Syndic. de copro. [Adresse 24], S.C.I. ADRIANA, Syndic. de copro. [Adresse 25], [N] [W], [G] [K], [S] [A], [E] [C], [H] [R], [B] [U], [J] [Z], S.C.I. [Adresse 28]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Martine VIDEAU -GILLI
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 26] sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic Bénévole, Monsieur [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 16] sis [Adresse 9])
Représenté par son syndic, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER
SOCIETE NOUVELLE – CABINET FORIMO – [Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. VILLA [Localité 14] sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic, le Cabinet FORIMO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ADRIANA
[Adresse 23]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 25] sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic, CABINET [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [W]
[Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [G] [K]
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [S] [A]
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [E] [C]
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [H] [R]
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [B] [U]
[Adresse 27]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 32]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [T] [P]
née le 04 Novembre 1936 à [Localité 19] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [P]
née le 05 Juillet 1935 à [Localité 19] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 10 et 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 26] " a assigné en référé aux fins d’expertise :
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 16] » ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 24] » ;
— Madame [E] [C] ;
— Monsieur [H] [R] ;
— Monsieur [B] [U] ;
— Monsieur [J] [Z] ;
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 25] » ;
— La SCI [Adresse 28] ;
— Madame [N] [W] ;
— Monsieur [G] [K] ;
— Madame [S] [A] ;
— La SCI ADRIANA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle Madame [O] [P] et Madame [L] [P] ont, par voie de conclusions, signifié intervenir volontairement à l’instance.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 16]” demande :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” de ses prétentions,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” aux charges et frais de l’expertise.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, SCI [Adresse 28] demande :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires “[Adresse 26]” aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 24]” demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, dont les frais seront à la charge du demandeur,
— laisser à la charge du demandeur les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— statuer sur les dépens.
Madame [E] [C], Monsieur [H] [R], Monsieur [B] [U], Monsieur [J] [Z], Madame [N] [W], Monsieur [G] [K], Madame [S] [A] et la SCI ADRIANA n’ont pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il résulte de l’acte de partage successoral en date du 8 août 1986, que Mesdames [O] et [L] [P] se sont vues attribuées les biens et droits immobiliers, pour moitié indivise, situés à [Adresse 20].
Dès lors, elles justifient d’un intérêt légitime à intervenir à l’instance en ce qu’elles sont copropriétaires au sein de la [Adresse 22] [Adresse 15].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats des difficultés relatives aux servitudes desservant les fonds dont les parties sont propriétaires, et notamment quant à la prise en charge des frais d’entretien et charges desdites servitudes.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 21] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 21] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 21 avril 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 21] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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