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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AES – MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [J]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme. [F] [C], interprète en langue espagnole,
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante motivation et défaut d’examen sérieux : Monsieur craignait pour son intégrité physique. A vu sa mère se faire assassiner deant lui, raison pour laquelle il s’est rendu en Espagne. Monsieur voulait se rendre en Belgique pour demander l’asile. Le préfet n’a pas mis en évidence ces éléments dans son arrêté.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Sa demande dasile ressort d’une audition. Pas d’élément dans le dossier.
— L’arrêté est détaillé, retrace le parcours de Monsieur.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration entendu en ses observations :
— Dispose d’un passeport en cours de validité mais ce n’est pas une condition suffisante pour l’assigner à résidence car pas de garanties de représentation suffisante : pas de résidence effective, permanente et stable.
— A voulu se rendre illégalement en Belgique.
— Diligences effectuées : demande de routing sollicitée.
L’avocat : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des documents qui montrent qu’il y a une procédure de régularisation en Espagne en cours. J’ai aussi des documents de recensement en Espagne et d’autres documents qui montrent que la procédure de régularisation est en cours. Je n’ai pas pu faire la demande d’asile politique car je devais le faire prendant le premier mois de mon arrivée en Espagne et je n’étais pas au courant. J’ai vécu pendant 5 ans en Espagne. J’ai besoin d’une promesse d’embauche pour pouvoir poursuivre mes démarches. C’est pour ça que je me rendais en Belgique pour faire une demande d’asile. J’ai vécu pendant 14 ans en Europe. Je n’ai rien dans mon pays et ne connaît personne là-bas. Je crains pour ma vie. Je veux quitter la France, je peux partir par mes propres moyens vers l’espagne ou la Belgique.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AES
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2025 à 17h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 8h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 4] – HONDURAS
de nationalité hondurienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F] [C], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 17h35, [J] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [J] [N] a abandonné le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale.
Il soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’absence de considération de sa situation personnelle
— erreur manifeste d’appréciation : la rétention n’est pas utile car [J] [N] voulait se rendre en Belgique
— en audition [J] [N] a déclaré vouloir faire une demande d’asile en France et en Belgique
Le préfet, représenté par son conseil, répond que
— [J] [N] a déclaré n’avoir formé aucune demande et a indiqué que la demande d’asile en Belgique ets une option
— la motivation est particulièrement détaillée et retrace le parcours intégral de [J] [N]
— il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le même jour à 8 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le préfet, représenté par son conseil, soutient oralement son recours faisant valoir que :
— si [J] [N] est titulaire d’un passeport, il ne peut justifier d’un domicile sur le territoire français de sorte que l’assignation à résidence n’est pas possible
— [J] [N] a tenté de rentrer en Belgique est ne pouvait justifier de son droit d’entrée en Belgique
— [J] [N] s’est maintenu en Europe après expiration de son titre de séjour
— [J] [N] ne peut se voir remettre en liberté pour retourner en Belgique
[J] [N] assisté de son conseil ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
[J] [N] indique qu’il avait commencé à préparer une demande de titre de séjour en Espagne, qu’il ne pouvait y demander l’asile parce qu’il ne l’avait pas fait immédiatement, qu’il faut un travail pour obtenir un titre de séjour en Espagne, qu’il allait en Belgique pour demander l’asile.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention est ainsi rédigée : “Considérant que Monsieur [J] [N] n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et notamment ses articles 3 et 8, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu‘il déclare avoir quitté le Honduras à cause de gangs qui tueraient les gens» mais déclare n’avoir jamais sollicité l’asile depuis son arrivée en Europe ; qu‘il y a, dès lors, lieu de faire application des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du CESEDA
Considérant que Monsieur [J] [N] ne presente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à residence puisqu’il ne peut justifier d’un domicile aftecté à son habitation principale en France ; que la seule possession d’un passeport ne saurait lui conférer des garanties de représentation au regard de ses déclarations ; qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 741-1; L. 741-4 à L. 741-9; L. 744-1; L. 744-4, L. 744-6; L. 751-9 et 10; L. 754-1 du Ceseda;”
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Il n’existe aucune erreur manifeste d’appréciation puisque [J] [N] ne peut circuler sur le territoire français et sur le territoire belge, qu’il n’a pas de résidence ou de domicile en France. Ainsi, même si [J] [N] était en transit en France et titulaire d’un passeport, la rétention était nécessaire.
Sur le défaut de base légale
[J] [N] n’a formé aucune demande d’asile en France et a indiqué qu’il n’avait formé aucune demande d’asile lors de son audition devant les services de police. Il n’a pas plus indiqué qu’il voulait former une demande en Belgique, il a uniquement déclaré qu’une telle demande était une option, soit une éventualité. La précision de la réponse atteste que [J] [N] avait compris grâce à l’assistance de l’interprète la question qui lui était posée.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 25 septembre 2025 et l’intéressé a remis son passeport aux services de police. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/02166 au dossier n° N° RG 25/02165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AES ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 3], le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02165 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AES -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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