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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Brice COMBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06015 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CCH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SAS DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SHERINE, domiciliée : chez Monsieur [P] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sherine est propriétaire du lot n°1 de la copropriété située [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété demeurées impayées, le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet Devictor, a, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, fait assigner la société Sherine devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
La condamner à lui payer la somme de 5.221,50 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que la défenderesse est propriétaire du lot n°1, Un extrait de compte daté du 30 septembre 2025, faisant état d’un solde dû de 6.382,74 euros, provision du 1er octobre au 31 décembre 2025 incluse, Les appels de fonds et redditions de compte,Les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 2023 approuvant les comptes de l’année 2022, du 7 mars 2024 approuvant les comptes de l’année 2023 et du 27 mai 2025 approuvant les comptes de l’année 2024 et votant les budgets prévisionnels des années 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.221,50 euros correspondant au montant figurant sur l’extrait de compte daté du 30 septembre 2025 et déduction faite des frais compatibilisés en 2025 pour un montant total de 1.161,24 euros.
Il apparait toutefois qu’il y a également lieu de déduire les frais comptabilisés sur l’année 2023 pour une somme totale de 1.036,94 euros (26,77 + 34,77 + 100 + 125,40 + 60 + 150 + 540) et sur l’année 2024 pour une somme totale de 164,76 euros (64,76 + 100), soit un montant total pour les deux années de 1.201,70 euros.
Au surplus, si les pièces relatives aux exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 sont produites, le décompte produit par le demandeur fait état d’un solde dû de 1.137,16 euros correspondant aux exercices antérieurs mais aucune pièce justificative n’est produite s’agissant de ces exercices de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce à quoi correspond ce montant.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 2.882,64 euros (5.221,50 – (1.201,40 + 1.137,16)).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier/dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Sherine à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Devictor, la somme de 2.882,64 euros, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2025, provision de charges de l’année 2025 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Devictor, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Sherine à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Devictor, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sherine aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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