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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 21/10694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me EOCHE-DUVAL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [K]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/10694 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU63N
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
Madame [G] [D] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1633
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE EUROPE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10694 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU63N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] sont propriétaires dans le bâtiment du [Adresse 2] des lots n° 371, 377, 379, 380 et 381 correspondants à des chambres de service n° 5, 8, 9, 4 et 11 situées au 7ème étage dudit immeuble.
En application de l’article 6 du modificatif au règlement de copropriété du 13 février 1970, les chambres de service doivent participer aux charges communes de chauffage central.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 12] en date du 14 juin 2021 a rejeté la résolution n° 24 C, inscrite à l’ordre du jour à la demande des époux [T], ayant pour objet la suppression des charges de chauffage pour les chambres de service.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 août 2021, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Paris 6ème afin de voir dire la clause de l’article 6 du modificatif au règlement de copropriété du 13 février 1970 prévoyant d’inclure les chambres de service dans la répartition des charges de chauffage collectif, réputée non écrite et inopposable ainsi que d’annuler la résolution n° 24 C votée lors de l’assemblée générale du 14 juin 2021.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10694 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU63N
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] demandent au tribunal de :
« Recevoir Monsieur et Madame [T] en leur action et les déclarant bien fondés :
Vu les articles 9, 10 et 42 de la loi du 10/07/1965 ;
A TITRE PRINCIPAL
Dire la clause de l’article 6 du modificatif au règlement de copropriété du 13 février 1970 prévoyant d’inclure les chambres de services pour la répartition des charges de chauffage collectif, réputée non écrite et inopposable aux époux [T], en leur qualité de propriétaires des lots n° 371, 377, 379, 380 et 381,
Annuler la résolution n° 24 C,
Faire injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de mettre son règlement de copropriété en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires à ses frais exclusifs,
Ordonner la restitution à Monsieur et Madame [T] de l’intégralité des charges de chauffages payées pour les lots n° 371, 377, 379, 380 et 381,
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dépendant du [Adresse 6], représenté par son syndic, à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dépendant du [Adresse 6], représenté par son syndic, en tous les dépens que Maître [X] [K] pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 6ème demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 alinéa 1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande tendant à voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriétaire, la demande d’annulation de la résolution n° 24 C de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 juin 2021 et la demande de restitution de charges de chauffage, formées par Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T]
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] soutiennent, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que la clause du règlement de copropriété qui prévoit une répartition des charges de chauffage, dans la proportion des droits de copropriété et non en fonction des lots, n’est pas conforme au critère de l’utilité posé par le texte susmentionné ; de plus, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité objective que ces derniers présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; ainsi, les modalités de répartition sont indépendantes de l’utilisation concrète ou de la non-utilisation du service ou de l’élément par les copropriétaires eux-mêmes.
Sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ils exposent que les copropriétaires ne peuvent, à situation égale, recevoir un traitement différencié, de même qu’ils ne peuvent être soumis aux mêmes contraintes que s’ils sont placés dans des situations analogues.
En l’espèce, les demandeurs relèvent que les chambres de service ne sont dotées d’aucun appareil permettant de bénéficier du chauffage collectif ; le fait que les canalisations de chauffage passent par les chambres de service ne suffit pas à soumettre ces lots au paiement desdites charges, dès lors qu’il n’existe aucun raccordement sur le système de chauffage collectif ; par ailleurs, il ne s’agit pas de prendre en considération l’utilité réelle ou effective des lots mais sa possibilité objective d’utilisation du service considéré ; or, les chambres de service n’ont pas la possibilité de bénéficier du chauffage collectif sans la réalisation de travaux lourds et coûteux susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’installation (rapport de la société GESTIN du 25 octobre 2022) ; en outre, à supposer que les chambres de service puissent bénéficier d’un peu de chaleur du fait du passage des canalisations en leur sein, cet apport est particulièrement faible et insusceptible d’apporter une source de chaleur décente, a fortiori durant les froides périodes hivernales.
Ils en concluent que ni le règlement de copropriété ni l’assemblée générale des copropriétaires ne peuvent assujettir les lots litigieux aux charges de chauffage sans porter atteinte aux dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; l’article 6 du modificatif du 13 février 1970 inclut expressément les chambres de service dans la répartition des charges de chauffage pour illustrer la règle posée ; cette stipulation, qui est contraire au critère de l’utilité des charges communes et au principe d’égalité de traitement, doit être réputée non écrite et leur être déclarée inopposable ; la résolution n° 24 C litigieuse devra également être annulée et la restitution des charges de chauffage collectif indument payées au titre des lots n° 371, 377, 379, 380 et 381 devra être ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] répond que, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun sont réparties en fonction de l’utilité du service, ce qui est le cas des charges de chauffage collectif ; ce critère doit être appréciée de manière objective ; ainsi, dès lors que le lot est effectivement raccordé aux installations de chauffage, le copropriétaire doit contribuer aux charges de chauffage, peu important qu’il ne les utilise pas et seule une décision unanime de l’assemblée générale pouvant valablement dispenser le copropriétaire de toute participation.
Il fait valoir en l’espèce que l’acte modificatif au règlement de copropriété prévoit que « les dépenses de fonctionnement, de réparation et de remplacement de tout ou partie de l’installation du chauffage central, y compris de conduit de fumée et la gaine de ventilation de chaufferie seront réparties au prorata des surfaces de chauffe installées dans chaque lots » ; les lots n° 371, 377, 379, 380 et 381, correspondants aux chambres de service 5, 8, 9, 4 et 11, appartenant aux demandeurs, figurent expressément dans la grille de répartition des charges communes de chauffage ; les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’illicéité de la répartition des charges de chauffage collectif.
Le syndicat des copropriétaires souligne que les demandeurs ne démontrent pas non plus ni l’absence de raccordement de leurs lots ni que le raccordement n’est pas techniquement possible ; la jurisprudence constante considère que même si le lot n’est pas équipé pour être raccordé, dans la mesure où ledit raccordement est techniquement possible, le copropriétaire doit participer aux charges communes de chauffage ; en l’espèce, les canalisations de chauffage traversent les chambres de service ; la preuve que le raccordement au réseau commun serait trop onéreux et techniquement difficile n’est pas rapportée par Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T].
Il précise enfin que le chauffagiste de l’immeuble, la société GESTEN, contredit les conclusions non contradictoires de la société SANITOR, mandatée par Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T], selon lesquelles il serait impossible d’installer un radiateur de chauffage de l’immeuble dans les chambres de service ; la société GESTEN précise également que les tuyauteries du chauffage central qui traversent ces chambres « apportent des calories et émette de la chaleur » (après mesures prises par un enregistreur de chaleur) ce qui entraîne d’ailleurs des pertes de chaleur pour les autres copropriétaires bénéficiant du chauffage central et des difficultés pour ceux-ci à se chauffer, nécessitant l’installation de chauffage d’appoint en hiver.
***
L’article 43 de la même loi dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1065, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ».
Il ressort de ces deux textes pris ensemble qu’est « réputée non écrite » (article 43) toute clause du règlement de copropriété contraire aux principes légaux impératifs de répartition des charges communes (article 10), le juge procédant alors lui-même à la nouvelle répartition qui ne prend effet qu’au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (donc sans rétroactivité). Cette action en nullité des clauses contraires à l’article 10 n’est soumise à aucun délai et peut donc être exercée à tout moment.
En outre, en application de l’article 1er du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété doit énoncer, pour chaque service collectif ou élément d’équipement commun, la répartition des dépenses entre les lots, de préférence par la fixation de « pourcentages » (tantièmes de charges, méthode habituellement adoptée) ou au moins par l’indication des bases de répartition (par ex. selon le volume d’air à chauffer pour les frais de chauffage collectif), dès lors que ces charges ne sont pas individualisées (précision issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020).
Le règlement de copropriété peut également fixer les bases de répartition des charges de chauffage en fonction de l’importance des surfaces de chauffe, comme le permet l’article 1er du décret du 17 mars 1967 (Cass. civ. 3ème, 27 février 1991, n° 89-16.352), une telle répartition étant admise, en application des critères posés au premier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il est indifférent que les lots ne soient pas effectivement raccordés à l’installation collective de chauffage, dès lors qu’ils sont techniquement susceptibles de l’être et qu’ils présentent donc une utilité objective à l’égard de ces lots (ex. : Civ. 3ème, 13 avril 1988, n° 87-10.746 ; Cour d’appel de Paris, 19ème chambre section A, 26 janvier 1998, n° RG 91/15929), peu important l’utilisation effective qui en est faite (Cass. civ. 3ème, 28 mars 2006, n° 04-19.115).
Ainsi, et en l’absence de décision d’individualisation des frais de chauffage prise en assemblée générale par l’installation de compteurs individuels dérogeant au principe d’intangibilité de la répartition des charges (ex. : Civ. 3ème, 17 novembre 2004, n° 03-10.002), tous les lots de l’immeuble sont tenus de participer aux charges de chauffage en fonction de l’utilité objective que cet élément d’équipement présente à l’égard de chaque lot.
Enfin, la décision judiciaire qui répute non écrite la clause du règlement de copropriété imputant une quote-part des charges afférentes au chauffage collectif à un lot qui n’était pas desservi et ne pouvait l’être ne produit pas effet pour le passé (Civ. 3ème, 3 mai 1990, n° 88-18.877).
En l’espèce, le modificatif du règlement de copropriété en date du 13 février 1970 a pour objet de créer de nouveaux lots au sein de la copropriété. Ainsi, alors que les chambres de service étaient antérieurement rattachées à des lots constituants des appartements, elles sont devenues, avec cette modification du règlement de copropriété, des lots à part entière.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/10694 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU63N
Le modificatif du règlement de copropriété en date du 13 février 1970 tire les conséquences de la création de ces nouveaux lots notamment en son article 6 intitulé « répartition des charges de chauffage » qui dispose que « les dépenses de fonctionnement, de réparations et de remplacement de tout ou partie de l’installation du chauffage central, y compris le conduit de fumée et la gaine de ventilation de chaufferie seront réparties au prorata des surfaces de chauffes installées dans chaque lot ».
Le règlement de copropriété peut fixer la répartition des charges de chauffage en fonction de la surface de chauffe sans contrevenir aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il est constant que les chambres de service, dont font parties les lots des demandeurs, ne sont équipés d’aucun élément de raccordement au système de chauffage collectif.
Il est indifférent de savoir si les lots litigieux bénéficient de la chaleur provenant de la tuyauterie de chauffage les traversant ou encore des appartements situés au-dessous, dès lors que ces lots sont techniquement susceptibles d’être raccordés au chauffage collectif.
En ce qui concerne le raccordement possible au système de chauffage collectif, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] produisent aux débats une unique facture en date du 22 avril 2022 de la société SANITOR. Cette dernière est intervenue à la demande de Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] afin de vérifier l’installation de chauffage dans leurs lots. Elle indique au sein même de la facture que « nous n’avons pas pu constater de tuyau de retour de chauffage au niveau des chambres […]. Ainsi, nous pouvons conclure qu’il est impossible de réaliser une installation d’un radiateur de chauffage d’immeuble car les tuyaux de retour ne passent pas par ces logements ».
Le syndicat des copropriétaires a pour sa part fait appel au chauffagiste de l’immeuble, la société GESTEN, qui a, quant à elle, indiqué à la suite d’une visite du 21 juin 2022, que « nous vous confirmons qu’après contrôle et vérification de l’installation, il est possible de réaliser cette prestation [faisabilité de la mise en place des radiateurs dans les chambres de service de l’immeuble] mais nous attirons votre attention sur le fait que nous devons impérativement effectuer des modifications hydrauliques qui pourraient engendrer des complications sur le bon fonctionnement de l’installation si la personne du logement venait à toucher le radiateur et le mettre en position fermée ».
Ces éléments, établis respectivement à la demande de chacune des parties, se contredisent sur la possibilité technique de raccorder les chambres de service au chauffage collectif.
Par ailleurs, aucun élément technique n’est versé au débat permettant de démontrer que le raccordement ne serait techniquement possible que sous réserve de la réalisation de travaux lourds et coûteux comme l’affirment les demandeurs.
Dès lors, les demandeurs qui soutiennent que la clause du règlement de copropriété, qui prévoit une répartition des charges de chauffage collectif en fonction des surfaces de chauffe incluant les chambres de service non raccordées à ce système de chauffage, est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, échouent à rapporter la preuve que les chambres de service ne peuvent être techniquement raccordées au système de chauffage collectif. Ils ne démontrent dès lors pas que la clause du règlement de copropriété litigieuse n’est pas conforme au critère de l’utilité objective posée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1065.
Enfin, concernant la rupture de l’égalité de traitement des copropriétaires invoquée par Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T], ces derniers ne développent aux termes de leurs écritures aucun moyen sur ce point et ne rapportent pas la preuve d’une rupture de l’égalité de traitement entre les copropriétaires résultant de la clause litigieuse, ayant vocation à s’appliquer à tous les lots techniquement susceptibles d’être raccordés à l’installation collective de chauffage, sans discrimination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la clause litigieuse du règlement de copropriété serait contraire aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965.
La demande de Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de dire la clause de l’article 6 du modificatif au règlement de copropriété du 13 février 1970 prévoyant d’inclure les chambres de service pour la répartition des charges de chauffage collectif, réputée non écrite, sera donc rejetée.
En conséquence, les demandeurs seront également déboutés de leur demande de :
— faire injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de mettre son règlement de copropriété en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires à ses frais exclusifs,
— voir ordonner la restitution de l’intégralité des charges de chauffages payées pour les lots n° 371, 377, 379, 380 et 381.
S’agissant de la demande d’annulation de la résolution 24 C de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2021, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] fondent celles-ci sur l’illicéité de la clause du règlement de copropriété discutée ci-dessus. Or, comme rappelé précédemment, la décision judiciaire qui répute non écrite la clause du règlement de copropriété imputant une quote-part des charges afférentes au chauffage collectif à un lot qui n’était pas desservi et ne pouvait l’être, ne produit pas d’effets pour le passé (Civ. 3ème, 3 mai 1990, n° 88-18.877).
Il est ainsi constant que, tant qu’elles n’ont pas été déclarées réputées non écrites par une décision de justice exécutoire, les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application et la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne peut valoir que pour l’avenir, la nouvelle répartition ne prenant effet qu’à compter du premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2013, n° 12-14.569 et dernière phrase de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l’article 38 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019).
En tout état de cause, la demande de Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de voir dire la clause litigieuse réputée non écrite a été rejetée et les demandeurs ne développent aucun autre moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande d’annulation de la résolution 24 C de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2021. Cette demande sera, dès lors, également rejetée.
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de leur demande tendant à voir dire la clause de l’article 6 du modificatif au règlement de copropriété du 13 février 1970, prévoyant d’inclure les chambres de service pour la répartition des charges de chauffage collectif, réputée non écrite et inopposable aux époux [T], en leur qualité de propriétaires des lots n° 371, 377, 379, 380 et 381,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de leur demande d’annulation de la résolution n° 24 C de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] en date du 14 juin 2021,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de leur demande de faire injonction au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] de mettre son règlement de copropriété en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires à ses frais exclusifs,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de leur demande de restitution de l’intégralité des charges de chauffages payées pour les lots n° 371, 377, 379, 380 et 381,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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