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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 19 mars 2026, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/01732 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FU34
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[W], [J]
contre
,
[E], [I]
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
Me DAVID
ME LAURIEN
Copies conformes à
MME, [J]
M, [I]
DEMANDEURS :
Madame, [W], [J]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur, [E], [I]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Selon acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Mme, [W], [J] a donné assignation à M., [E], [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM Atlantique Vendée qui lui a été dénoncée le 13 juin 2025, le voir condamner à l’indemniser à hauteur de 1.500 euros, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût des actes annulés.
Selon dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 05 février 2026, Mme, [J] maintient ses demandes initiales considérant que la créance n’est pas justifiée et les demandes fantaisistes.
Selon dernières conclusions soutenues à l’audience, M., [I] demande au juge de l’exécution de débouter Mme, [B] de ses demandes et de la condamner à lui régler les sommes suivantes :
219,69€ au titre des frais d ‘optique
1.178,01€ au titre des frais d ‘orthodontie
244 euros au titre des frais extrascolaires (sport)
500€ en réparation de son préjudice moral
1.382,40€ TTC au titre des frais irrépétibles
Les entiers dépens comprenant les frais d‘huissier exposés pour la saisie-attribution (119,38€)
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, Mme, [J] étant autorisée à justifier de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice l’ayant instrumenté dans les 15 jours suivant l’audience, ce qu’elle a fait le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 a été dénoncée à Mme, [J] le 13 juin 2025. Elle a formé un recours le 07 juillet 2025 et justifie de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire par courrier recommandé daté du 08 juillet 2025.
La contestation de Mme, [J] est donc recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige que tout créancier procédant à une saisie entre les mains d’un tiers soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, M., [I] se fonde sur une ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’Angers du 24 août 2021 signifiée précédemment.
Cette ordonnance prévoit que « les frais de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ainsi que le coût du permis de conduite seront partagés par moitié entre les parties, à condition d’avoir été conjointement décidés » s’agissant de l’enfant, [D], [I] né le, [Date naissance 3] 2013.
Il appartient donc à M., [I] de justifier du caractère d’exigibilité de sa créance, à savoir qu’il s’agit :
d’une dépense concernant des voyages scolaires, activités extra-scolaire ou frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou permis de conduired’une dépense décidée conjointement.
Or, le montant de la créance visé à l’acte de saisie porte sur des fournitures scolaires d’entrée en 6ème et une carte de bus Irigo, ce qui n’entre pas dans le type de dépense visé par le titre exécutoire.
L’orthodontie et les lunettes entrent en revanche dans les dépenses concernées ainsi que la licence de sport.
Toutefois la non-opposition de Mme, [J], informée par M., [I] de l’engagement de ces dépenses, est insuffisante à considérer que celles-ci ont été engagées conjointement de telle sorte que le titre exécutoire que constitue la décision du juge aux affaires familiales ne vise pas une créance exigible en l’état et était donc insuffisant pour procéder à une saisie-attribution.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande visant à condamner Mme, [J] à payer certaines sommes d’argent
Aucune disposition légale n’autorise juge de l’exécution à délivrer un titre exécutoire puisque sa compétence se limite à statuer sur les seules difficultés d’exécution de titres exécutoires et les dommages-intérêts que celles-ci justifient.
M., [I] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme, [J] à lui régler des sommes d’argent correspondant à des frais d‘optique, d’orthodontie et extra-scolaires pour leur enfant commun.
M., [I] étant débouté de ses demandes ne peut prétendre à aucun préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme, [J]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée et peut condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le seul fait que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ne permet pas de considérer que M., [I], qui a certes commis une erreur de droit, a agi de mauvaise foi ou dans une intention malicieuse. En effet, il invoque des dépenses dans l’intérêt de leur enfant commun et que Mme, [J] pourra légitimement avoir à supporter dés lors qu’il disposera d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Mme, [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M., [I] succombant principalement à l’instance en supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme, [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme, [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 entre les mains de la CRCAM Atlantique Vendée qui lui a été dénoncée le 13 juin 2025 par M., [I]
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 par M., [I] à l’encontre de Mme, [J] sur les sommes détenues entre les mains de la CRCAM Atlantique Vendée
DEBOUTE M., [I] de ses demandes
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M., [I]
CONDAMNE M., [I] à payer à Mme, [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [I] à supporter les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONNORGUES
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