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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01591 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRI5
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juillet 2024, M. [Z] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0043890935 délivrée le 28 juin 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 3 juillet 2024 pour un montant de 14 593 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2014.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [Z] [T] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0043890935 signifiée le 3 juillet 2024 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 8 916 euros dont 8 206 euros de cotisations et 710 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [Z] [T] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [Z] [T] au paiement de la somme de 73 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— constater qu’elle n’est pas opposée à accorder à M. [Z] [T] des délais de paiement si celui-ci lui fait des propositions de paiement accompagnées de justificatifs.
L’URSSAF observe que M. [Z] [T] ne conteste pas le bien-fondé de la demande, qu’il bénéficiait depuis le 29 juillet 2021 d’un échéancier de 12 mois à hauteur de 250 euros par mois et qu’à l’issue de cet échéancier, les propositions de paiement pour régler le solde avaient été refusées. Elle rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
M. [Z] [T] demande oralement au tribunal de prendre acte qu’il ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et qu’il souhaite continuer à s’en acquitter mensuellement.
Il fait état de ses difficultés financières et justifie rembourser à hauteur de 530 euros par mois un crédit personnel de 34 000 euros contracté dans le but de rembourser partiellement l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2024 et que M. [Z] [T] a formé une opposition motivée le 6 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [Z] [T] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 8 916 euros, soit 8 206 euros de cotisations, et 710 euros de majorations de retard.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter M. [Z] [T] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] dans la mesure où l’organisme a déclaré ne pas s’opposer à une éventuelle demande, notamment au regard des importants efforts déjà consentis par le défendeur, qui règle mensuellement 250 euros à l’URSSAF, outre la somme de 530 euros en remboursement d’un crédit de 34 000 euros souscrit pour apurer partiellement sa dette, qui était de 41 728 euros lors de la lettre d’observations du 25 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 73 euros seront donc mis à la charge de M. [Z] [T].
Les dépens seront supportés par M. [Z] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0043890935 signifiée le 3 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 8 916 euros, dont 8 206 euros au titre de cotisations et 710 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2014, sous réserve des règlements intervenus ;
CONDAMNE M. [Z] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 3 juillet 2024, d’un montant de 73 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [Z] [T] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [Z] [T]
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