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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 22/05961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/05961 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4UY
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Lidia MORELLI,
la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [W] [J],
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Le 8 février 2022, Madame [W] [J] a porté plainte auprès du commissariat de [Localité 4] pour dénoncer des virements frauduleux effectués sur son compte les 12 et 18 janvier 2022, pour un montant total de 12.000 Euros.
Par courrier RAR du 18 février 2022, cette dernière a également pris attache avec la SA CREDIT LYONNAIS afin de dénoncer le caractère frauduleux de ces virements et en solliciter le remboursement, demande réitérée par mise en demeure du 24 juin 2022.
La banque a refusé de faire droit au remboursement.
C’est dans ces circonstances que Madame [W] [J] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022 la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [W] [J] (ci-après « Madame [J] ») demande au tribunal de :
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 12.000 Euros à titre de remboursement des sommes ayant fait l’objet de virements non autorisés,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [J] fonde ses demandes sur les articles L 133-18, L 133-23, et L 133-24 du code monétaire et financier.
Elle fait valoir qu’âgée de 65 ans, elle n’a jamais utilisé l’application mobile de la banque pour effectuer des mouvements sur son compte, mais uniquement l’espace personnel sur le site Internet de la banque, aucun téléphone portable n’étant d’ailleurs relié à son compte.
Elle confirme n’avoir jamais reçu le moindre SMS de la banque lui indiquant qu’un nouvel appareil tentait d’accéder à son compte.
Madame [J] indique avoir découvert les virements frauduleux à réception de son relevé de compte bancaire, le 7 février 2022, et s’étonne que la banque ne l’ait pas alertée du caractère frauduleux des virements alors que la banque avait elle-même procédé au blocage du compte et la désassociation de l’appareil litigieux de l’application bancaire.
Selon elle, le simple fait que ses données aient été utilisées ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle a commis une négligence.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 3 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
— Débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [W] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [J] aux dépens.
La banque souligne que les virements litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte conformément aux exigences de l’article L 133-44 du code monétaire et financier, laquelle répond aux exigences de la DSP2.
Elle indique que la logique de la fraude dont Madame [J] a été victime repose sur la négligence du client, et non sur une défaillance du dispositif d’authentification forte de la banque. La banque maintient que Madame [J] a commis une négligence grave, caractérisée essentiellement par l’absence de réaction aux messages qui lui ont été adressés par la banque, l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil pour la validation d’opérations bancaires et de la nécessité de changer ses codes personnels en cas de doute sur l’authenticité de ce virement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande de remboursement
En application des articles L 133-6, L 133-18, L 133-19 et L 133-24 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En vertu de l’article L 133-44 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit mettre en œuvre un procédé dit « d’ authentification forte » dans trois cas : lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique et lorsque le payeur exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Ce procédé d’authentification forte est défini par l’article L 133-4 du même code comme une « authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération.
En application de l’article L 133-19 dudit code, le payeur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-6 et L 133-17, c’est-à-dire l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder le prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
La preuve incombe au prestataire de services de paiement, par application des articles L 133-19 et L 133-23, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, Madame [J] ne conteste pas qu’ait été mise en œuvre une procédure d’authentification forte au sens des textes précités.
Il est établi que le 5 janvier 2022, un « appareil de confiance » a été enregistré en lien avec le compte bancaire de Madame [J]. Il n’est pas contesté que cet appareil de confiance était un téléphone SAMSUNG fonctionnant avec l’opérateur « FREE MOBILE ».
Madame [J] démontre qu’il ne s’agissait pas de son téléphone puisqu’elle n’a pas d’abonnement FREE MOBILE, ce dont elle justifie par la production d’une facture d’abonnement auprès d’un autre opérateur, et qu’elle ne possède pas de téléphone SAMSUNG.
Un tiers a donc vraisemblablement utilisé un téléphone portable autre que celui de Madame [J], et a sollicité l’enregistrement de ce téléphone comme « appareil de confiance » lié au compte bancaire de Madame [J].
Le CREDIT LYONNAIS soutient avoir adressé alors à Madame [J] un SMS l’avertissant de cette demande de connexion avec un nouvel appareil, le message étant le suivant : « SAMSUNG SM-A525F (Free Mobile SAS) veut s’enregistrer et accéder à vos comptes, pour l’autoriser saisir dans Mes Comptes le code 983880 ».
Toute l’argumentation du CREDIT LYONNAIS repose sur l’envoi de ce SMS, démontrant selon elle que Madame [J] était informée d’une tentative de connexion par un nouvel appareil mobile, et que le code contenu dans ce SMS a bien été saisi sur l’application pour valider l’enregistrement du nouvel appareil mobile.
Madame [J] nie avoir reçu ce SMS.
Pour attester de cet envoi, le CREDIT LYONNAIS produit aux débats un document extrait d’un logiciel interne, faisant état dudit message, envoyé sur le numéro de téléphone identifié comme étant celui de Madame [J], avec indication du contenu du message, de sa date et heure de remise, et de son statut « Remis ».
Force est de constater cependant qu’il s’agit d’un document interne établi par le défendeur, qui n’est corroboré par aucun autre élément.
LCL produit un historique du compte de Madame [J], sur lequel on peut remarquer que dans les mois ayant précédé la date du virement litigieux, Madame [J] ne s’était jamais connectée à son compte bancaire via une application mobile, mais uniquement à partir d’un ordinateur via Internet.
Cela corrobore le fait que Madame [J] n’avait vraisemblablement pas pour usage de se connecter à son compte bancaire via un téléphone portable et que l’enregistrement d’un appareil de confiance constituait un élément nouveau, voire inhabituel, qui aurait dû alerter.
Par ailleurs, Madame [J] établit que la banque, de sa propre initiative, a désassocié le nouvel « appareil de confiance » du compte de Madame [J] dès le 19 janvier, soit le lendemain du second virement, alors que Madame [J] n’avait pas encore signalé de difficultés, ce qui témoigne du fait que la banque avait repéré l’existence d’une fraude de cette nature à ce moment-là. La banque ne justifie pas avoir alerté Madame [J] pour autant.
La banque ne reproche pas à Madame [J] d’avoir communiqué ses données confidentielles à un tiers, mais uniquement d’avoir autorisé la connexion du nouvel appareil de confiance en saisissant le code contenu dans le SMS évoqué, ce qui constituerait une négligence.
Au vu du contexte rappelé, qui témoigne du caractère inhabituel d’une telle connexion pour Madame [J], de l’attitude de la banque, qui a bloqué cet appareil mobile de sa propre initiative, et des dénégations de Madame [J], il n’est pas sérieusement contestable que Madame [J] a été victime d’un piratage.
Le seul SMS produit n’étant corroboré par aucun autre élément, il n’est pas suffisamment démontré que Madame [J] aurait été négligente ou fautive en laissant se connecter à son compte un appareil qu’elle ne connaissait pas, et en saisissant un code pour valider un tel appareil, étant rappelé que la preuve de la négligence grave repose sur la banque.
La banque ne fournit par ailleurs aucune justification pour expliquer qu’elle ait bloqué l’appareil le lendemain du virement, sans en avertir sa cliente ou l’interroger à ce sujet.
La négligence grave de la cliente n’étant suffisamment pas démontrée, la banque sera condamnée à rembourser à Madame [J] la somme de 12.000 Euros correspondant au montant des virements litigieux.
2. Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [J] évoque l’existence d’un préjudice moral, mais elle n’allègue à ce titre que les démarches qu’elle a dû effectuer, et la perte de confiance dans l’institution judiciaire.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence d’un préjudice moral.
Madame [J] sera par conséquent déboutée de cette demande.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le CREDIT LYONNAIS sera condamné à payer à Madame [J] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [W] [J] la somme de 12.000 Euros (douze mille euros),
— DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages intérêts,
— CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [W] [J] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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