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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C63G
AFFAIRE :
[X] [F] [M] [T]
C/
[P] [C],
[V] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 09 mars, prorogé au 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F] [M] [T]
né le 17 Mai 1978 à PARIS (75000)
de nationalité Française
Profession : Directeur d’agence
demeurant 1A Les Monts Sereins – 89240 CHEVANNES
représenté par Me Olivier MURN, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Magali GRILLET, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le 28 Décembre 2004 à VILLEPINTE (93420)
de nationalité Française
Profession : étudiant
demeurant 7 Rue des Hêtres – 77181 COURTRY
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Sarah KAMBOUA, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
Monsieur [V] [C]
Pris en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [C], née le 8 février 2008,
né le 02 Juin 1976 à LE BLANC MESNIL (93150)
de nationalité Française
demeurant 7 Rue des Hêtres – 77181 COURTRY
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Sarah KAMBOUA, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [Y] est la mère de deux enfants, issus de sa relation avec Monsieur [V] [C]:
— [P] [C] né le 28 décembre 2004 (majeur)
— [B] [C] née le 8 février 2008 (mineure).
Monsieur [X] [T] et Madame [H] [Y] ont vécu en union libre ; ils ont signé un pacte civil de solidarité enregistré le 25 avril 2019 (pièce 1).
Pendant leur vie commune, ils ont fait ensemble et de manière indivise l’acquisition d’une maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES, ledit immeuble étant cadastré section ZD 0099 et ZD 0100 pour une contenance totale de 43 a 71 ca et ce, en date du 5 juillet 2019 (pièce 2).
Pour financer cette acquisition, le couple a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 320 000 € au taux d’intérêt de 1 % rembousable en 240 mois par mensualités de 1 577.12€.
Madame [Y] est décédée le 31 juillet 2021.
Suite au décès de Madame [H] [Y], l’assurance du prêt a procédé au remboursement le 3 novembre 2021 d’un capital de 117 181.55 €, cette somme correspondant à 40 % du capital restant dû audit prêt.
Depuis le mois de décembre 2021, l’échéance mensuelle s’élève à la somme de 915.66 €, échéance prise en charge par Monsieur [X] [T] seul.
La succession de Madame [H] [Y] n’est pas réglée à ce jour.
Monsieur [X] [T] s’est donc rapproché d’un notaire pour tenter amiablement de mettre fin à l’indivision existant entre lui et les enfants de Madame [H] [Y].
Malgré les démarches amiables entreprises, aucun accord n’a pu intervenir.
C’est dans ce contexte que Maître [J] [S] [A] a contacté Maître [R] [G] de manière officielle , en date du 23 avril 2024 en adressant une lettre recommandée indiquant :
« je vous précise que ce courrier recommandé constitue une demande officielle de partage amiable de l’indivision faite par Monsieur [X] [T]. Aussi vous voudrez bien me faire connaître la position de Monsieur [V] [C] en sa qualité de représentant légal de sa fille [B] [C] mineur et celle de Monsieur [P] [C] » (pièce 3).
A ce jour, aucun accord amiable n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que Monsieur [X] [T] a fait assigner le 31 janvier 2025 devant le Tribunal Judiciaire d’AUXERRE pour mettre fin à l’indivision :
— Monsieur [P] [C], l’acte ayant été délivré à personne présente, savoir son père, Monsieur [V] [C],
— Monsieur [V] [C] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [B], l’acte ayant été délivré à personne.
Les parties ont constitué Avocat.
Elles ont régulièrement conclu, et communiqué leurs pièces.
Le jugement est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 30 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [T] demande au Tribunal de :
« Vu l’article 45 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et les héritiers de Madame [H] [Y] après dissolution du PACS :
? [P] né le 28 décembre 2004
? [B] née le 8 février 2008
— Désigner le Juge de la juridiction aux fins de surveillance des opérations successorales.
Donner acte à Monsieur [X] [T] de ce qu’il accepte que Maître [L] [D], notaire à Marsannay-la-Côte, soit désignée pour procéder aux opérations de partage.
En conséquence,
Évaluer la valeur de la maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES.
Déterminer les droits de chacun de co-partageants.
Calculer la soulte due par l’un ou par l’autre des co-partageants.
— Attribuer d’ores et déjà à titre préférentiel la maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES à Monsieur [X] [T].
Fixer la créance de Monsieur [X] [T] à l’encontre de la succession de Madame [H] [Y].
Déterminer le compte d’administration de chacun des indivisaires.
Accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de l’indivision à Monsieur [X] [T].
Condamner Monsieur [P] [C] et Monsieur [V] [C] pris en sa qualité de représentant légal de sa fille à porter et payer à Monsieur [X] [T] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner en tous les frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que malgré ses démarches pour sortir de l’indivision, il s’est heurté au mutisme des défendeurs et spécialement du père des enfants de [H] [Y] ; il indique occuper depuis le 1er septembre 2024 avec ses propres enfants dont il a la charge exclusive, et entretenir seul, cette maison d’habitation, en assumant toutes les charges ainsi que le remboursement du prêt ; il souligne être en capacité financière de régler une soulte aux enfants de sa compagne, et reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision qui a été évaluée à la somme de 1 016.67 € par mois à compter du 1er août 2022 compte-tenu de l’existence du contrat de PACS ; il rappelle que les défendeurs sont d’accord pour que le bien lui soit attribué préférentiellement.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [P] [C] et Monsieur [V] [C] ès qualités demandent au Tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’intégralité des pièces versées aux débats,
JUGER la demande de Monsieur [T] recevable mais partiellement fondée,
En conséquence,
ORDONNER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et les héritiers de Madame [H] [Y], [P] et [B] [C],
DESIGNER Maître [L] [D], Notaire à Marsannay-la-Côte, et subsidiairement commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’YONNE, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage,
COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations ;
RAPPELER que le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif, définir la patrimoine à partager, les droits des parties et la composition des lots et pourra, à cet effet:
➢ Convoquer les parties et leur réclamer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
➢ Se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt ou les parties directement auprès d’établissements bancaires concernés, en France comme à l’étranger, et auprès des fichiers existants et notamment du fichier FICOBA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,
➢ Faire un état des créances et dettes des parties à l’égard de l’indivision et des dettes et créances de l’indivision à l’égard des parties,
➢ S’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens la justice, un expert choisi par les copartageants ou, faute d’accord entre eux, désigné par le juge commis par le Tribunal, notamment pour procéder à l’évaluation des biens,
RAPPELER que le Notaire établira un acte de partage amiable si les parties parviennent à un accord, et établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge, dans le cas contraire.
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [T] de toute demande plus ample ou contraire,
RESERVER les dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que lors du décès de Madame [H] [Y], [P] [C] vivait depuis deux ans avec sa mère à son domicile, et que très rapidement après le décès de celle-ci, Monsieur [X] [T] aurait mis [P] à la porte, alors que celui-ci n’était pas encore majeur ; ils soulignent que, depuis cette date, il se maintient dans la maison, sans avoir proposé aucune solution pour mettre un terme à l’indivision ; [P] [C] est majeur depuis le 28 décembre 2022 et a fait des démarches avec son père pour contacter un notaire et trouver une solution à ce litige ; ils s’associent à la demande de partage judiciaire, et ne s’opposent pas à l’attribution préférentielle du bien à Monsieur [X] [T] ; ils établissent un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815 du Code civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile prévoient :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, les parties font part de leur accord pour l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] et les héritiers de Madame [H] [Y], [P] et [B] [Q].
Il convient par conséquent de dire bien fondées les demandes tendant à permettre aux parties de sortir de l’indivision dans laquelle elles se trouvent.
Les parties s’accordent également sur la désignation de Maître [L] [D], notaire à MARSANNAY LA COTE (21) aux fins de procéder à ces opérations ; il leur en sera donné acte.
Dans le cadre de ses opérations, le Notaire tiendra compte de l’accord des indivisaires pour l’attribution préférentielle de la maison d’habitation située 1A les Monts Sereins 89240 CHEVANNES, ledit immeuble étant cadastré section ZD 0099 et ZD 0100 pour une contenance totale de 43 a 71 ca, à Monsieur [X] [T].
Pour le surplus, le Notaire ainsi désigné aura pour mission, habituelle, de définir le patrimoine à partager, les droits des parties et la composition des lots, avec les prérogatives y afférentes.
Compte tenu de la consistance de l’indivision (un seul bien immobilier concerné), et de la simplicité des opérations liquidatives, il n’y a pas lieu de commettre non plus de juge pour surveiller lesdites opérations.
Sur les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supportés à égalité par chacun d’eux ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession.
A défaut de condamnation de l’une des parties aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande de distraction.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [X] [T] d’une part, et les héritiers de Madame [H] [Y], [P] et [B] [Q] d’autre part,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles désignent d’un commun accord Maître [L] [D], notaire à MARSANNAY LA COTE (21) à cet effet,
DIT n’y avoir lieu de désigner de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’il devra intégrer au passif de la succession les dépenses faites par chacun des indivisaires dans l’intérêt de la succession et, notamment, en application de l’article 815-13 du Code civil, pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, à l’exclusion de celles faites dans leur intérêt personnel exclusif ;
DIT que le notaire pourra notamment :
— demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— s’adjoindre un expert dans les conditions prévues à l’article 1365 précité aux frais préalablement avancés par les parties à concurrence de leurs droits dans la succession et qui pourront être prélevé sur les fonds disponibles de la succession dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera adressée par le notaire,
— demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de la présente instance, ordonne leur intégration dans le passif de l’indivision et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
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